TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202494_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B représentée par la Selarl Mainnevret-Malblanc demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un récépissé crée une situation d'urgence ; il a déposé en avril 2022 une demande de titre de séjour mais aucun document administratif prouvant l'enregistrement de sa demande, ni aucun récépissé valant autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivré ; - il ne peut jouir des droits afférents à une situation régulière sur le territoire et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il vit en France avec sa concubine et sa fille qui est scolarisée et ne peut demeurer dans cette précarité juridique ; sa requête a un caractère utile pour faire respecter ses droits garantis par l'article R 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas respecté l'article R 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a déposé un dossier complet ; il remplit toutes les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'en témoignent son ancrage familial en France ; il s'est inséré professionnellement et dispose d'un contrat d'apprentissage qui a pris effet le 1er septembre 2022 mais qui risque d'être interrompu si son droit séjour n'est pas instruit. Le préfet de la Marne a transmis des pièces le 8 novembre 2022 à 11h40 qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2022 en présence de M. Picot, greffier d'audience : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Malblanc représentant M. B, qui reprend les moyens de la requête et insiste sur l'urgence dès lors que l'employeur de M. B entend suspendre son contrat d'apprentissage en l'absence de justificatif de la régularité de son séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité congolaise, né le 20 février 2000, déclare être entré en France le 29 janvier 2017. Il indique avoir été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Marne. Le 1er avril 2022, il a sollicité la délivrance un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " la préfecture aux fins d'obtenir la délivrance d'un récépissé, mais ses demandes sont restées sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". En vertu des dispositions de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. Enfin, selon l'article L. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 () ". 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'injonction de délivrance d'un récépissé, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce récépissé. 8. D'une part, M. B soutient sans être contredit qu'il a adressé aux services de la préfecture de la Marne une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 8 août 2022, les services préfectoraux l'ont avisé que son dossier était en cours d'instruction. La demande de M. B ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation provisoire de séjour, constitue un droit pour l'étranger concerné et présente les caractères d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que M. B se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et de poursuivre le contrat d'apprentissage qu'il a conclu le 1er septembre 2022. 9. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B qui ne peut poursuivre le contrat d'apprentissage qu'il a conclu le 1er septembre 2022, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B ledit récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut se prévaloir de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malblanc d'une somme de 800 euros. Dans le cas où M. B ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Malblanc sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne le 15 novembre 202Le juge des référés, signé P. C Le greffier, signé A. PICOT 5 N°2202494
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Chronologie de l'affaire
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TA5115 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202494_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2202494_20221115
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