TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202494_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Mourier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 29 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gard mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de condamner le département du Gard à lui verser une indemnité de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 1er juin 2022 est entachée d'une inexactitude matérielle dès lors que Mme D ne perçoit pas l'allocation aux adultes handicapés ; - cette faute du département lui a causé un préjudice moral, qui doit être évalué à la somme de 2 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - le préjudice de M. A n'est pas établi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er septembre 2020. Par un courrier du 29 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin au droit à l'allocation de revenu de solidarité active de M. A. Par un courrier du 8 mai 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 1er juin 2022 du président du conseil départemental du Gard. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 29 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gard mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () ". Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ; ()". 3. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires ", le revenu de solidarité active est un complément de revenu venant après certaines prestations, telle que l'allocation aux adultes handicapés. 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre fin au droit au revenu de solidarité active de M. A et procéder à sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales du Gard a relevé que ses revenus excédaient le plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de cette prestation depuis une période supérieure à quatre mois. Si M. A soutient, sans toutefois l'établir, que son épouse, Mme D, ne perçoit pas l'allocation aux adultes handicapés, il résulte de l'instruction, notamment des attestations de paiement de l'allocation aux adultes handicapés au foyer de M. A, qu'au titre de la période litigieuse, les ressources de M. A à prendre en compte pour le calcul de ses droits s'élevaient à un montant mensuel compris entre 1 061,27 euros et 1 333,07 euros, somme qui, pour un couple avec un enfant à charge, excède le niveau du revenu garanti. Par suite, c'est à bon droit que le département du Gard a mis fin au droit de M. A au revenu de solidarité active sur le fondement de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Gard du 1er juin 2022 doivent être rejetées. Les conclusions de M. A tendant à la réparation du préjudice moral qui serait résulté selon lui de cette décision ne peuvent par suite qu'être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département du Gard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le président, C. C Le greffier, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2202494_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel