TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202494_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, la société civile immobilière (SCI) Cali1, représentée par Me Lemiegre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction de quatre maisons d'habitation sur un terrain situé rue des Canadiens, cadastré section AM 194 et 195, ensemble la décision du 5 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel de lui accorder le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 14 février 2022 a été signé par une autorité incompétente ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que s'il a bien été signé par le maire de la commune, ni le nom, ni le prénom de celui-ci ne sont indiqués ; - cet arrêté et la décision du 5 mai 2022 sont entachés d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone UBB2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, auxquelles son projet est conforme ; - ils sont entachés d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3.2 du règlement de la zone UBB2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, auxquelles son projet est conforme ; - ils sont entachés d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 5 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, auxquelles son projet est conforme ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article 8.1 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à supposer que l'arrêté du 14 février 2022 soit entaché d'un vice de forme, ce dernier pourra être régularisé ; - les moyens soulevés par la SCI Cali1 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 novembre 2021, la SCI Cali1 a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction de quatre maisons d'habitation sur un terrain situé rue des Canadiens, cadastré section AM 194 et 195, à La Neuville-Chant-d'Oisel. Cette demande a été complétée le 15 janvier 2022. Par un arrêté du 14 février 2022, le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel a refusé de faire droit à sa demande. Il a, par une décision du 5 mai suivant, rejeté le recours gracieux formé par la société pétitionnaire à l'encontre de cet arrêté. Par sa requête, la SCI Cali1 demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 et de la décision du 5 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4. Il ressort des mentions figurant sur l'arrêté contesté qu'il a été signé par le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel, autorité compétente, en vertu du point a) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et qu'il comporte la qualité de son signataire, soit " Le Maire ". S'il est constant qu'il ne mentionne ni le prénom, ni le nom de son signataire, la seule signature ne permettant pas de l'identifier, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par la société pétitionnaire qu'elle a été mise en mesure de connaître aisément les prénom et nom de l'auteur de l'arrêté en litige, et, ainsi, de l'identifier avec certitude, dès lors que la décision du 5 mai 2022, qui rejette le recours gracieux de la société, également signée du maire de la commune, comporte ses nom et prénom. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.1 du règlement de la zone UBB2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie : " Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies / Pour l'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publique : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2. / En l'absence de celles-ci : / - Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s'implanter : / - Soit à l'alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti. / - Soit en cas d'absence d'alignement de fait, en fonction de l'implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes. / - S'il n'existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l'alignement. () ". 6. Aux termes de l'article 3.1 de la section 5 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, qui définit " L'alignement de fait " : " Assimilable à la notion de front bâti, l'alignement de fait est un alignement continu de façades implantées de façon homogène. Il peut être à l'alignement de la voie ou en recul de celle-ci. / Les constructions à implanter doivent s'intégrer au sein de cet alignement, la façade du volume principal de la construction doit ainsi s'implanter selon cet alignement afin de tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti. ". Aux termes de ce même article, qui définit " L'implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie " : " Elle se définit comme une implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d'ensemble cohérent. / Les constructions doivent s'implanter au regard de l'implantation des façades avant des constructions existantes sur les parcelles construites contigües. / Le volume principal de la nouvelle construction peut alors s'implanter : / - soit en continuité des façades avant existantes sur les parcelles contigües / - soit dans la marge, c'est-à-dire de part et d'autre des façades avant des parcelles contigües ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produites, qu'aucun alignement de fait, ni aucune implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie, au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, n'existe à proximité du terrain d'assiette du projet en cause, rue des Canadiens. Il est constant que ce projet prévoit que les quatre maisons à bâtir seront implantées à 30 centimètres de l'alignement, s'agissant de leurs façades, et à l'alignement, s'agissant de leurs toitures, qui comportent un débord. Ainsi, le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article 3.1 précitées qui imposent, en l'absence d'alignement de fait et d'implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie, que les constructions soient implantées à 5 mètres au moins de l'alignement. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement de la zone UBB2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / En cas de retrait, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L=H/2 et = 3 m). () ". 9. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " et aux termes de l'article R. 423-9 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 décembre 2021, soit dans le délai d'un mois prescrit par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme précité, le service instructeur de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel a adressé à la SCI Cali1 une demande fixant de manière exhaustive les pièces manquantes ou insuffisantes, et notamment " un plan de masse des constructions à édifier " et " une notice décrivant le terrain et présentant le projet ". Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a transmis ces documents aux services communaux le 15 janvier 2022, date à laquelle son dossier de demande de permis de construire a été réputé complet. Si le plan de masse produit ne mentionne pas la distance séparant la " maison D " de la limite séparative est du terrain en cause, ainsi que le maire l'a opposé par l'arrêté contesté, il est toutefois constant que sur ce plan figure une échelle qui doit être regardée comme ayant permis à la commune de vérifier la conformité du projet aux dispositions précitées de l'article 3.2 du règlement de la zone UBB2 du plan local d'urbanisme métropolitain. Dans ces circonstances particulières, la SCI Cali1 est fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel a considéré son dossier de demande de permis de construire comme insuffisant sur ce point. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5.1.1, " Outils de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers ", du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie : " Franges urbaines / Les constructions doivent observer un retrait minimal de 5 m vis-à-vis de la limite séparative ou d'emprise publique lorsque celle-ci est en contact avec une zone agricole ou une zone naturelle. () ". 12. Aux termes de la section 3, " Lexique ", du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie : " Le retrait est la distance séparant la construction d'une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction sauf mention spécifique au sein du règlement de zone (LIVRE 2 du règlement écrit). () ". 13. Il est constant que les deux parcelles du terrain d'assiette du projet de la SCI Cali1 sont bordées, en limite séparative nord, par des parcelles classées en zone agricole du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés à la demande de permis de construire de la société intéressée, et n'est au demeurant pas contesté, que les maisons B, C et D sont implantées à plus de 5 mètres de cette limite séparative, conformément aux dispositions précitées de l'article 5.1.1 du livre 1 de ce règlement. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet, que la maison A, soit " la plus à l'ouest ", est elle-aussi effectivement implantée à une telle distance de cette même limite séparative. Par suite, le moyen tiré de que le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel a entaché l'arrêté et la décision contestés d'erreur de droit en considérant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article 5.1.1 précitées doit être accueilli. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8.2, " Assainissement ", du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie : " 8.2.1 Eaux usées / eaux usées domestiques / - Assainissement collectif / Dans les zones d'assainissement collectif : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée ou d'une servitude de passage, sous réserve que le système d'assainissement public soit en capacité de collecter ou de traiter les effluents supplémentaires. / Les propriétés non raccordées au réseau public existant au droit de la parcelle ou à moins de 100 mètres doivent être raccordées à ce réseau. / () Les modalités de raccordement entre [le domaine] privé et le domaine public définies dans le règlement d'assainissement collectif doivent être respectées. / - Assainissement non collectif / Dans les zones d'assainissement non collectif et en cas d'impossibilité technique justifiée : un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est exigé. La parcelle pourra être urbanisée sous réserve de mettre en œuvre une filière de traitement adaptée à la nature des sols du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération projetée. () / () Les zones d'assainissement collectif et non collectif sont délimitées dans les zonages d'assainissement. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis émis le 6 décembre 2021 par la direction du cycle de l'eau de la métropole Rouen Normandie, que le terrain d'assiette du projet de la SCI Cali1 est située dans une zone d'assainissement collectif. La société requérante ne peut, ainsi, utilement soutenir que la commune aurait dû solliciter de sa part la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel. En outre, par les seules pièces qu'elle produit, la SCI Cali1 ne remet pas en cause la circonstance que le système d'assainissement public de la rue des Canadiens n'est pas en capacité de collecter ou de traiter les effluents supplémentaires induits par les quatre constructions projetées. Dans ces conditions, en l'état du dossier, le moyen tiré de que l'arrêté et la décision en litige méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 8.2 doit être écarté. 16. Enfin, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé seulement sur les motifs tirés de la méconnaissance, par le projet de la SCI Cali1, de l'article 3.1 du règlement de la zone UBB2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie et de l'article 8.2 du livre 1 du règlement de ce même plan. 17. Il résulte de ce qui précède que la SCI Cali1 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire et de la décision du 5 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Cali1 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cali1 et à la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme B et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, D. BLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2202494_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel