TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202494_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. D C, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé la décision du 3 janvier 2022 accordant le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B A épouse C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; il remplit l'ensemble des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie des ressources suffisantes et d'un logement correspondant à sa situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tunisien, né le 4 octobre 1986. Par une décision du 3 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B A épouse C. Par une décision du 23 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé la décision du 3 janvier 2022 et a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du CESEDA : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Et aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour rejeter, par la décision attaquée du 23 avril 2022, la demande de regroupement familial présentée par M. C pour son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné, le 8 janvier 2014, à six mois d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. 6. Si les faits sus-rappelés sur lesquels s'est fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour rejeter la demande de regroupement familial démontrent que M. C ne s'est manifestement pas conformé aux principes essentiels qui conformément aux lois de la République régissent la vie familiale en France, pays d'accueil, il est constant que les faits pour lesquels il a été condamné remontent à près de dix ans et il ne résulte pas de l'instruction que de tels faits se seraient reproduits. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation que le préfet a procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation de M. C au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 avril 2023 et qu'il n'est pas contesté qu'il remplit les conditions relatives aux ressources et à la taille du logement pour obtenir le regroupement familial au profit de son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de procédure : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. C et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 mai 2022 portant abrogation de la décision autorisant le regroupement familial au bénéfice de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2202494_20240409
Données disponibles
- Texte intégral