TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Partielle
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202495_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. D C, représenté par Me Favrel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir au besoin sous astreinte en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de de l'homme et des libertés fondamentales ; - le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Favrel, représentant M. C, - et les observations de M. C, assisté d'une interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, est entré en France en avril 2017, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 décembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 29 mai 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 12 octobre 2020, confirmée par la CNDA le 9 février 2021. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 4 août 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. E A, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 7. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. C, a pu présenter sur sa situation les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C se prévaut de son intégration en France et des liens qu'il y a tissés. Les éléments qu'il produit, s'ils attestent des relations amicales de M. C en France, ne permettent toutefois pas d'établir l'existence de liens d'une ancienneté et d'une intensité particulières. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 10. En quatrième lieu, en se bornant à invoquer la nécessité d'organiser la continuité des soins nécessaires à son état de santé, sans produire aucun justificatif relatif à la fréquence de ces soins, M. C, n'établit pas que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé est manifestement insuffisant. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. C soutient qu'en cas de retour au Nigéria, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son orientation sexuelle. S'il n'est pas contesté que, dans ce pays, l'homosexualité est sévèrement réprimée par la loi pénale en vigueur et que les homosexuels y sont exposés à des actes de persécution, il incombe néanmoins au juge administratif, sans pour autant exiger de l'intéressé qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance et notamment de son orientation sexuelle, de forger sa conviction au vu des éléments précis et pertinents dont le requérant fait état à l'appui de ses écritures. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que M. C fait valoir qu'il a entretenu une relation sentimentale avec un autre homme et qu'il a échappé à une tentative de lynchage après que sa communauté l'a découvert et que son compagnon serait décédé des suites de ses blessures. Il produit des documents photographiques ainsi que des attestations émanant de plusieurs membres de l'association Equinoxe à Nancy ainsi que des certificats médicaux qui rendent crédibles ses déclarations. Dans cette mesure, M. C doit être regardé comme établissant qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Guinée comme pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le Nigéria comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. 14. L'annulation de la seule décision fixant le pays de destination n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Favrel, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Favrel de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le Nigéria comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé est annulée. Article 3 : Sous réserve que Me Favrel, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202495_20221010
Données disponibles
- Texte intégral