TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202495_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de la mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; il méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'auteur de l'arrêté ne peut pas être identifié ; dés lors que l'auteur de l'arrêté ne justifie pas disposer d'une délégation de signature ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les observations de Me Lanne, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 25 février 2001, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2018 et a été mise en possession d'un titre de séjour mention " étudiant ", qui lui a été annuellement renouvelé jusqu'au 11 janvier 2022. Le 8 décembre 2021, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Si la requérante soutient que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le nom, le prénom et la qualité de l'auteur de la décision, la copie du même arrêté produite en défense par la préfète de la Gironde comporte, de manière plus lisible, l'ensemble de ces mentions. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, M. D C, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 16 septembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2021-177 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il résulte de cette disposition, qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 6. En l'espèce, pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A ne peut justifier de la réalité du caractère sérieux de ses études. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en possession d'un titre de séjour en tant qu'étudiante en septembre 2018. L'intéressée s'est inscrite en première année de licence de géographie à l'université de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2018-2019 et a été ajournée trois années consécutives sans valider sa première année. Elle ne parvient donc pas à démontrer sa progression universitaire en France. De même, si la requérante se prévaut de nombreuses recommandations scolaires ainsi que professionnelles, de sa réorientation en BTS " Négociation et Digitalisation " au titre de l'année universitaire 2021-2022, mais aussi d'un contrat d'apprentissage conclut le 10 octobre 2021 avec l'entreprise privé " ASPE - EUREKA " pour une durée de deux ans, elle ne démontre pas la cohérence de son parcours universitaire en France. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d'un état de santé fragile, notamment dû à sa situation de dépression, de stress et ses problèmes d'hypothyroïdie, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier son troisième ajournement en l'espace de quatre ans sur le territoire français. En effet, Mme A ne produit pas d'éléments circonstanciés établissant l'impact de ses problèmes de santé sur le suivi de ses études. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a également pas entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée. Les moyens doivent donc être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022. Sur le surplus des conclusions : 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le président-rapporteur, D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne, S. FAZI-LEBLANC La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202495_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel