TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202495_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me Leperlier-Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la préfète s'est cru à tort liée par l'avis du collège des médecins pour refuser de l'admettre au séjour ; - il n'est pas établi que la décision contestée de refus de titre de séjour a bien été rendue sur la base d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reposant sur des éléments vérifiables, lui-même pris sur la base d'un rapport médical conformes aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'absence de prise en charge de ses pathologies entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour en Sierra-Leone. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant sierra-léonais né le 7 janvier 1993, a déclaré être entré en France le 25 novembre 2020. Le 25 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, après avoir rappelé les textes applicables et la situation antérieure de M. A au regard de son séjour sur le territoire français, se fonde sur les circonstances que si l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de M. A lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () ". 4. Le requérant se prévaut de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le concernant n'est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie, en amont du refus de délivrance de titre de séjour, au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'avis médical du 7 avril 2022, qui a été communiqué en cours d'instance, est rédigé en langue française, comporte la date, le nom, la qualité et la signature des trois médecins qui en sont les auteurs, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, ainsi que l'identification du médecin rapporteur, permettant d'établir que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège. Il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de cet avis que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressée. Il a ainsi indiqué que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'état de santé de M. A lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis étant de nature à permettre à la préfète d'Indre-et-Loire de prendre une décision de façon éclairée quant à la nécessité de délivrer un titre de séjour au requérant, ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait entachée d'irrégularités. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète d'Indre-et-Loire se serait estimée à tort liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour prendre la décision contestée. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 8. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 avril 2022 dont il ressort, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il est suivi pour une infection par le virus de l'hépatite B et pour des troubles psychiatriques. Il se prévaut, à cet égard, d'une part, de trois comptes rendus de consultations, d'un compte-rendu d'examen biologique et d'un compte rendu d'échographie pelvienne établis par des praticiens du centre hospitalier régional universitaire de Tours les 23 mars, 27 avril, 18 mai, 10 juillet et 20 juillet 2021, dans le cadre d'un bilan du portage chronique du virus de l'hépatite et, d'autre part, d'un certificat rédigé par une assistante sociale de la permanence d'accès aux soins de santé psychiatrique du même établissement, daté du 5 avril 2022. Ces documents qui mentionnent, concernant la prise en charge pour l'hépatite B, notamment l'absence de particularité de l'échographie abdomino-pelvienne, l'absence d'indication à un traitement antiviral et la possibilité d'une surveillance biologique et virologique semestrielle ainsi que d'une échographie et, concernant les troubles psychiatriques du requérant, qu'il a été suivi pendant un mois pas la permanence d'accès psychiatrique puis réadressé vers son médecin traitant, ne permettent pas de démontrer que le défaut de prise en charge de l'intéressé entraînerait des conséquences d'une particulière gravité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant, au vu de l'avis du 7 avril 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à raison de son état de santé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2202495_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel