TA695ème chambre5ème chambreDésistement
TA69 · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202496_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mars 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de la société Gaz réseau distribution France (GRDF), enregistrée le 24 mars 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2022, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Zannou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 29 juillet 2021 lui refusant l'autorisation de mettre à la retraite pour motif disciplinaire Mme A B, salariée protégée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la société GRDF a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête et demandé que les éventuels dépens soient mis à la charge de l'Etat.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gaz réseau distribution France (GRDF) a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de mettre à la retraite d'office, à titre disciplinaire, Mme B, salariée protégée. Par une décision du 29 juillet 2021, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer l'autorisation demandée. La société GRDF a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Elle demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la ministre chargée du travail.
2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la société GRDF a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin d'annulation et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'absence de tous dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société GRDF ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la société gaz réseau distribution France du désistement des conclusions à fin d'annulation et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gaz réseau distribution France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A B.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
K. Azag
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202496_20231107
Données disponibles
- Texte intégral