TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202497_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A B, assisté par l'UDAF 82, en qualité de curateur, représenté par Me Payrou, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a confirmé la décision du 16 novembre 2021 lui notifiant un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) de 17 139,60 euros pour la période de novembre 2019 à mai 2021, et un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 4 826,00 euros pour la même période ;
2) d'enjoindre à la CAF de Tarn-et-Garonne de procéder au rétablissement de ses droits à l'ALS avec effet rétroactif ;
3) de lui accorder la remise totale du solde de sa dette ;
4) de mettre à la charge de la CAF de Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la créance réclamée porte sur la période d'octobre 2016 à mai 2021, laquelle est partiellement prescrite en raison de la prescription biennale ;
- la CAF a reconnu avoir commis une erreur de traitement ; l'indu est imputable à la CAF ;
- il est de bonne foi ; sa situation économique précaire ne lui permet pas de rembourser l'indu ;
- il est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle du fait de son handicap ; la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80 % ;
- l'indu n'est pas fondé ; il remplit les conditions du droit au séjour en France dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; il a acquis un droit au séjour permanent dès lors qu'il a séjourné de manière légale et ininterrompue pendant cinq années en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est incompétent pour se prononcer sur l'indu d'AAH ;
- M. B n'a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire tendant à la remise de sa dette comme l'impose l'article R. 825-3 du code la construction et de l'habitation et que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
- M. B ne justifie pas de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de la France ; il ne remplit pas les conditions du droit au séjour ;
- les indus d'ALS et d'AAH portent sur la période de novembre 2019 à mai 2021 et la prescription biennale ne trouve donc pas à s'appliquer ;
- M. B n'a jamais résidé pendant cinq années consécutives en France tout en remplissant les conditions du droit au séjour ; il ne peut prétendre au droit au séjour permanent.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité portugaise, a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) depuis août 2016 jusqu'en mai 2021. Prenant en compte la fin de son droit au versement des indemnités chômage à partir du 12 octobre 2016, la CAF de Tarn-et-Garonne, qui s'est aperçue que M. B ne remplissait plus les conditions du droit au séjour en France, a procédé à une régularisation de ses droits et lui a notifié, par une décision du 16 novembre 2021, un indu d'ALS d'un montant de 4 826,00 euros et un indu d'AAH de 17 139,60 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née de son recours administratif préalable reçu par la CAF le 21 décembre 2021.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CAF de Tarn-et-Garonne sur le recours administratif préalable obligatoire présenté le 21 décembre 2021 par M. B, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 13 juin 2022, qui s'y est substituée, par laquelle la commission de recours amiable de la CAF a expressément rejeté cette demande.
3. D'autre part, la décision contestée du 13 juin 2022 ne concerne que l'indu d'ALS. En outre, il résulte de l'instruction que M. B a saisi le tribunal judiciaire de Montauban en ce qui concerne l'indu d'AAH. Il n'y a donc lieu de se prononcer que sur l'indu d'ALS.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF :
4. Aux termes, d'une part, de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. ". Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
5. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas présenté de demande de remise gracieuse à la CAF qu'elle aurait implicitement ou expressément refusée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de l'indu en litige sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. M. B peut, s'il s'y croit fondé, déposer une telle demande auprès de la CAF de Tarn-et-Garonne en produisant les justificatifs établissant sa situation financière actuelle et, le cas échéant, saisir le tribunal en contestation du refus opposé à sa demande.
Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale :
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
7. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : () 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne () qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. () ".
8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code, désormais codifié à l'article L. 234-1 : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Aux termes de l'article R. 122-3 du même code, désormais codifié à l'article R. 234-3 : " La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles. () ". Aux termes de l'article R. 121-4 du même code, désormais codifié à l'article R. 233-1 : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-6 du même code, désormais codifié à l'article R. 233-7 : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. ".
9. Il résulte des dispositions combinées du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité sociale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'octroi de l'allocation au logement sociale à des ressortissants de l'Union européenne résidant en France est subordonnée à la reconnaissance d'un droit au séjour sur le territoire français. Lorsque ce séjour est supérieur à trois mois, et sauf lorsque l'intéressé justifie suivre une formation professionnelle ou faire partie de la famille d'une personne disposant elle-même d'un droit au séjour, le ressortissant de l'Union européenne doit pouvoir justifier soit de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, soit exercer une activité professionnelle. Ce droit au séjour demeure conditionnel pendant une période de cinq ans dans la mesure où il ne dure qu'aussi longtemps que sont remplies les conditions fixées pour l'obtenir. Il ne devient définitif que lorsque le ressortissant européen peut en justifier pour une période de cinq ans.
10. D'une part, il résulte de l'instruction que pour refuser de maintenir à M. B le bénéfice de l'ALS, la CAF de Tarn-et-Garonne s'est fondée sur le fait que l'intéressé, qui était salarié du 7 septembre 2015 au 4 avril 2016 et qui a conservé son droit au séjour pendant les six mois qui ont suivi la rupture de son contrat en application de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est trouvé en situation irrégulière à compter du mois d'octobre 2016. En effet, il résulte de l'instruction qu'il ne pas disposait plus, à compter du mois d'octobre 2016, de ressources personnelles en dehors de l'AAH qu'il continuait de percevoir. Après avoir maintenu ses droits jusqu'au mois de mai 2021, la CAF de la Haute-Garonne a considéré que ce maintien était intervenu à tort dès lors que M. B ne remplissait plus les conditions de droit au séjour à compter du mois d'octobre 2016.
11. D'autre part, M. B soutient qu'il a résidé de manière légale et ininterrompu pendant cinq années en France et qu'il a, à ce titre, acquis un droit au séjour permanent. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a été inscrit pour la première fois comme demandeur d'emploi en France en novembre 2002, qu'il ne démontre pas avoir travaillé en France avant cette date, qu'il a travaillé en France de janvier 2003 à avril 2003 et de septembre 2015 à avril 2016 et qu'il a effectué un séjour de plus de six mois à l'étranger de juillet 2005 à mars 2006 et un autre de plus de douze mois d'octobre 2010 à janvier 2012. Il résulte également de l'instruction que M. B a bénéficié de l'AAH d'avril 2006 à octobre 2010 et de septembre 2015 à mai 2021 ainsi que de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à plusieurs reprises. Ainsi, en admettant que son premier séjour à l'étranger ait été justifié par une raison importante et eu égard d'une part aux courtes périodes durant lesquelles il a occupé un emploi et, d'autre part, au caractère subsidiaire des ressources tirées de l'AAH et de l'ARE, il ne peut en conséquence prétendre avoir disposé de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, conformément au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur une période égale à cinq ans. Il ne justifie pas davantage avoir exercé une activité professionnelle en France pendant une durée de cinq ans. Enfin, bien que M. B se soit vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, il ne démontre pas avoir été frappé d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident au sens du 1° de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B ne remplit pas les conditions du droit au séjour en France et qu'il n'a jamais acquis un droit au séjour permanent. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission de recours amiable de la CAF a confirmé à M. B l'indu d'ALS.
Sur l'exception de prescription :
13. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'indu d'ALS par l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ".
14. M. B soutient que l'indu d'ALS laissé à sa charge serait atteint par la prescription biennale prévue par les dispositions précitées au point 13. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu porte sur la période de novembre 2019 à mai 2021 et qu'il a été notifié à M. B par un courrier du 16 novembre 2021. Dès lors, la prescription biennale ne trouvait pas à s'appliquer et M. B n'est pas fondé à soutenir que les créances de la CAF à son encontre seraient prescrites.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu d'ALS mis à sa charge et que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des frais de procès doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le magistrat désigné
Alain CLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2202497_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel