TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2202498_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C B, représenté par la SELARL de Thiers Avocats, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier de Lisieux. Il soutient que : - il a été admis le 9 août 2020 aux urgences du centre hospitalier de Lisieux en raison de douleurs dans la jambe droite et de l'aspect rougeâtre de celle-ci ; - il a été à nouveau admis le 5 septembre 2020 dans ce service pour des douleurs au mollet droit, puis le 10 septembre 2020 en raison de fortes douleurs et d'un début de nécrose de son pied droit ; - l'état de son membre inférieur droit a nécessité la réalisation au CHU de Caen d'une amputation transmétatarsienne le 21 septembre 2020 ; - une nouvelle hospitalisation au CHU de Caen a été rendue nécessaire du 31 octobre au 2 novembre 2020 en raison de difficultés cicatricielles ; - l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation n'a pas pu procéder à l'évaluation de l'ensemble des préjudices, faute de consolidation. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le centre hospitalier de Lisieux, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji et Moreau, à titre principal demande sa mise hors de cause, à titre subsidiaire ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à la mesure d'expertise sollicitée et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, le requérant fait valoir qu'il a été admis le 9 août 2020 et le 5 septembre 2020 aux urgences du centre hospitalier de Lisieux pour des douleurs dans la jambe droite. Il a été à nouveau admis le 10 septembre 2020 dans ce service en raison de fortes douleurs et d'un début de nécrose de son pied droit. L'état de son membre inférieur droit a nécessité la réalisation d'une amputation transmétatarsienne au CHU de Caen le 21 septembre 2020. Le rapport d'expertise établi le 23 février 2022 à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, décrit une démarche diagnostique non conforme et un dommage lié aux conséquences d'une prise en charge tardive d'une artériopathie, responsable de souffrances endurées et d'une perte de chance de conserver les orteils qui est évaluée à 5 % compte tenu de l'extrême complexité de la situation vasculaire du patient. Cet expert précise toutefois qu'il n'est pas en mesure de fixer la date de consolidation ni de déterminer les séquelles fonctionnelles. Compte tenu de ces éléments, M. B est fondé à faire valoir qu'une expertise serait utile pour déterminer contradictoirement la date de consolidation de son état de santé et les préjudices permanents résultant des manquements relevés lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Lisieux. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de l'ONIAM : 4. L'ONIAM demande au juge des référés de le mettre hors de cause des opérations d'expertise. Il ressort du rapport d'expertise mentionné ci-dessus que le dommage subi est attribué à 95 % à l'état antérieur du patient et à 5 % à une prise en charge diagnostique non conforme. Dans ces conditions, la participation de l'ONIAM aux opérations complémentaires d'expertise n'apparaît pas utile en l'état. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause l'ONIAM. O R D O N N E : Article 1er : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause. Article 2 : Le docteur A D, exerçant au centre hospitalier de Rennes, département de chirurgie thoracique, 2 rue Henri Le Guilloux, Rennes cedex 9 (35033), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. C B, du centre hospitalier de Lisieux et des CPAM du Calvados et de l'Eure, de : 1°) dire si l'état de santé du requérant est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ; 2°) déterminer l'ensemble des préjudices permanents liés aux manquements constatés lors de la prise en charge au centre hospitalier de Lisieux ; 3°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont feront état les caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de l'Eure, et les manquements relevés à l'encontre du centre hospitalier de Lisieux, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l'état initial ou à l'évolution de la pathologie du patient en l'absence de tout manquement ; 4°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les préjudices permanents résultant de ces manquements. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier de Lisieux, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de l'Eure et à l'expert. Fait à Caen, le 9 février 2023. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2202498_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel