TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202498_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022 Mme C E A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté en litige n'a pas justifié de sa compétence ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait, dès lors que la situation médicale de la requérante n'est pas prise en compte ; la requérante avait saisi l'administration par l'intermédiaire de son conseil d'une demande d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 611-1 du même code ; le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, car la requérante peut prétendre à un titre de séjour de plein droit, au titre de sa pathologie psychiatrique résultant des abus dont elle a été victime ; le système de santé camerounais est défaillant ; la requérante nécessite une prise en charge médicale basée sur la prise de dexorat, de risperdal et de tercian, médicaments ne se trouvant pas dans la liste des médicaments essentiels au Cameroun ; -l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 18 mai 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, qui informe les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent jugement est susceptible de reposer sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que l'arrêté en litige ne rejette pas explicitement ou implicitement une demande de titre de séjour ; - les observations de Me Lujien, qui substitue Me Lerein, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Lujien soutient, en outre, que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas régulière. Me Lujien verse à la barre une pièce n° 23 concernant l'indisponibilité du Tercian au Cameroun. Cette pièce est communiquée au défendeur ; - et Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Me Jacquard rappelle que la liste des médicaments produite au dossier ne concerne que les médicaments dont l'approvisionnement est considéré comme étant essentiel pour les autorités camerounaises, et qu'à supposer que le Tercian de Sanofi ne soit pas disponible au Cameroun, cela ne signifie pas que le principe actif de ce médicament serait indisponible dans ce pays. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E A, ressortissante camerounaise née le 15 juin 1988 à Momo (Cameroun), est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 mars 2020 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 6 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2021. Par un arrêté du 2 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité d'une décision portant refus de titre de séjour : 2. Il ne ressort ni des motifs ni du dispositif de l'arrêté en litige qu'une décision portant refus de titre de séjour aurait été édictée à l'encontre de Mme A. S'il ressort du visa de l'arrêté en litige que Mme A a présenté une demande d'admission au séjour, il en ressort que cette demande n'a été présentée qu'au titre de l'asile. En outre, si la requérante soutient qu'elle a sollicité plusieurs fois un titre de séjour et verse aux débats deux lettres établies les 28 octobre et 10 décembre 2021, avec un accusé d'émission en date du 29 octobre 2021 pour la première et un accusé de réception en date du 10 décembre 2021 pour la seconde, ces lettres ne constituent que des demandes de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour et non des actes de dépôt de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne pendant une durée de quatre mois ne peut être regardé comme ayant fait naître une décision implicite de rejet à l'égard de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater l'inexistence d'une décision de refus de séjour en qualité d'étranger malade en date du 2 mars 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il aurait refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté en litige : 3. Par arrêté n° 200/306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 janvier suivant, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D, cheffe du bureau de l'asile délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire, ainsi que celles fixant le pays de renvoi. De plus, Mme A n'établit, ni même n'allègue, que la préfète, la secrétaire générale, la sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe et le sous-préfet, directeur du cabinet n'auraient été ni absents ni empêchés à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. Le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 2 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision du 6 mai 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été confirmée par une décision du 20 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Si la requérante se prévaut de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée s'agissant de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu'elle a sollicité un rendez-vous en pour déposer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, mais qu'en dehors de cette formalité, elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour en cette qualité, ni qu'elle a saisi l'administration de pièces de nature à contraindre la préfète à solliciter un avis médico-administratif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". 7. Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie, prévue aux dispositions précitées au 9° de l'article L. 611-3, des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu opératoire du 27 mai 2021 que Mme A a fait l'objet d'une cœlioscopie avec plastie tubaire gauche, en lien avec une situation d'infertilité. En outre, il ressort des deux lettres du 28 octobre 2021 et du 10 décembre 2021, que la requérante avait sollicité un rendez-vous afin de faire enregistrer en préfecture une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étrangère malade. Toutefois, dans ces deux lettres, la requérante a indiqué seulement qu'elle était entrée en France le 14 mars 2020 et qu'elle a bénéficié d'un " suivi médical lourd " justifiant la régularisation de sa situation administrative sans plus de précision. Or, ces deux lettres, ne permettent pas, à elles-seules, et à défaut de tout autre élément, d'établir que la préfète ait disposé, à la date de la décision en litige, d'éléments suffisamment précis et circonstanciés lui permettant d'estimer que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme A pourrait avoir pour cette dernière des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun. Ainsi, la préfète n'était pas tenue de recueillir l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 611-1 de ce même code. 9. En troisième lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière 10. Il ressort de plusieurs pièces médicales versées au dossier, et notamment de l'ordonnance du 17 juillet 2020 et des certificats médicaux des 7 juillet 2021 et 17 novembre 2021 qu'à la suite d'une tentative d'autolyse par ingestion volontaire d'eau de javel en juin 2020 en réaction à des abus sexuels subis au cours de son parcours migratoire et en lien avec sa situation de famille, Mme A bénéficie en France d'une prise en charge de son psycho-traumatisme tant sur le plan somatique par un traitement composé de Dexorat, Risperdal et Tercian que sur le plan psycho-social à travers des groupes de parole de femmes africaines. Toutefois, s'il n'est pas sérieusement contesté que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme A pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière n'établit pas, par la seule production du rapport de l'organisation suisse des réfugiés pointant les insuffisances du système de santé camerounais et par la seule circonstance que le Tercian ne serait pas commercialisé par Sanofi au Cameroun, qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans ce pays de cette double prise en charge, et qu'elle ne pourrait notamment pas accéder à des médicaments substituables relevant de la classe des antidépresseurs et des neuroleptiques. En outre, si la requérante a bénéficié d'une cœlioscopie le 27 mai 2021, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié de son état de santé gynécologique dans son pays d'origine, près d'un an après cette opération. Par suite, Mme A ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas effectivement d'un traitement approprié à son état de santé psychologique et somatique dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'elle n'établit pas pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade en France. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu le principe rappelé au point 9 du présent jugement. 11. En quatrième lieu, Mme A fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des menaces d'une extrême gravité en raison de ce que ses frères lui imputent le décès de leur père et de ce qu'elle serait également exposée à la vengeance des acteurs du réseau de prostitution qui l'avaient exploitée au Koweit. Toutefois, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier au Cameroun de la protection effective des forces de l'ordre public. Enfin, et ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de Mme A. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, S. BLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202498_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel