TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202499_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bidnic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a ordonné la suspension de l'accès aux lignes téléphoniques de sa compagne pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir respecté le principe du contradictoire ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article R. 345-14 du code pénitentiaire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré depuis le 11 août 2021 au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par une décision du 15 juillet 2022, dont il est demandé l'annulation, le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a suspendu le contact par téléphone du détenu avec sa compagne au motif que des échanges téléphoniques des 6 et 7 juillet 2022 avaient donné lieu à des propos violents, insultes et reproches à l'encontre de sa compagne. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Aux termes de l'article R. 312-7 du code pénitentiaire : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office le 8 juillet 2022. Me Ozan, avocat désigné par le bâtonnier, a été informé de la convocation au débat contradictoire pour le 12 juillet 2022 à 9H30 par courriel du 11 juillet 2022 envoyé à 10H04. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes en vigueur, fait ressortir des éléments de faits non stéréotypés reprenant les incidents reprochés à l'intéressé ayant conduit à la suspension du contact téléphonique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 345-14 du code pénitentiaire : " Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement pénitentiaire. () / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5 ". Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer l'accès au téléphone relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 7. Par des appels téléphoniques en date des 6 et 7 juillet 2022, dont la matérialité n'est pas contestée, M. B a insulté sa compagne et tenu des propos agressifs à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucune plainte ni signalement de la compagne de M. B n'a été déposé, que le permis de visite de sa compagne n'a pas été suspendu et que les propos tenus M. B, dont le passé pénal ne comporte pas de faits de violence, ne vise aucun personnel de l'établissement et ne présente pas de risque d'ordre public. En décidant la suspension des appels téléphoniques à la compagne de M. B, le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 345-14 du code de procédure pénale précité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a ordonné la suspension de l'accès aux lignes téléphoniques de sa compagne pour une durée de trois mois doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juillet 2022 du directeur du centre pénitentiaire d'Alençon -Condé-sur-Sarthe est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2202499_20230915
Données disponibles
- Texte intégral