TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202499_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. E A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été édictées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a également demandé une admission en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un détournement de procédure, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnait l'article L. 611-3 9° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 janvier 2022 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 13 décembre 1970, est entré en France le 6 juin 2019 sous couvert d'un visa court séjour afin de réaliser un don d'organe en faveur d'un de ses neveux. A la suite de cette opération, l'intéressé a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 20 janvier 2020 au 19 avril 2020. S'étant maintenu sur le territoire national, l'intéressé a sollicité, le 16 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué été signé par M. D B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n°2021-064 du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2021, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 15 octobre 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que M. A aurait effectué une demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé verse au dossier un courrier de son conseil daté du 11 mai 2021 indiquant à la sous-préfecture d'Antony qu'il sollicite un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 précité, ce courrier n'est accompagné d'aucune preuve d'envoi par voie postale ou électronique et, dans ces conditions, ne peut caractériser une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. D'autre part, il ne ressort également ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. A ne peut être regardé comme ayant demandé un titre de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite les moyens tirés du vice de procédure dû à l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de l'erreur de fait, du détournement de procédure ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 425-9 précité sont inopérants et doivent être, en conséquence, écartés. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. M. A fait valoir qu'il est entré en France régulièrement le 6 juin 2019, qu'il s'est maintenu pour des raisons médicales et que ses deux sœurs y résident régulièrement. Toutefois, outre la faible ancienneté du séjour de l'intéressé à la date de la décision attaquée, ce dernier, alors âgé de 51 ans, ne démontre pas la nécessité de résider auprès de ses deux sœurs. En outre, il n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans et où résident sa conjointe et ses cinq enfants. Enfin, il ne démontre pas une intégration professionnelle et une particulière intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée par le refus de titre de séjour opposé à M. A pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 16. M. A fait valoir qu'il souffre d'une déformation séquellaire de la tête fémorale gauche avec raccourcissement du col et coxarthrose pour laquelle il a bénéficié d'une infiltration en mars 2020 et qui nécessitera à terme la pose d'une prothèse totale de la hanche. Toutefois, les pièces médicales versées au dossier, dont la plus récente date de mars 2021, ne sont pas suffisantes pour établir que le défaut de traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. M. A soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adéquat dans son pays d'origine, cette circonstance, même à la supposer établie, ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que le défaut de traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 21. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en prenant la décision contestée, il n'assorti pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L 612-8 (). ". 23. Comme exposé au point 9, eu égard à la faible ancienneté de son séjour à la date de la décision attaquée et à sa situation personnelle, M. A ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec la France. Enfin, la circonstance que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu l'article L. 612-10 du code précité et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202499
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202499_20240111
TA0623 septembre 2025
DTA_2202499_20250923Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2202499_20240111
Données disponibles
- Texte intégral