TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202500_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2207189 du 28 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par M. C.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2022 et 6 septembre 2022,
M. C, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de Seine-et-Marne, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et déclare vivre avec une femme enceinte de deux mois sans en justifier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. M. C soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il vit avec une ressortissante française depuis plus d'un an, que sa concubine est enceinte de leur enfant et est mère d'un autre enfant qui est attaché à lui. Il ajoute que son frère vit en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien de 10 ans. Si M. C établit qu'il réside en effet en France depuis 2020, il n'établit par aucune pièce produite au dossier qu'il aurait une vie commune avec cette ressortissante française, ni qu'il serait le père de l'enfant dont elle est enceinte.
M. C ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité en dehors de ceux qu'il allègue avoir avec son frère. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu'il est dit au point 4, M. C n'établit nullement être le père de l'enfant porté par une ressortissante française, ni qu'il a mené avec cette dernière et son premier enfant une vie commune. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pu porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de cette ressortissante française. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par
M. C doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bassaler la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 .
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8029 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202500_20220929
TA315 juin 2025
DTA_2207189_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202500_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel