TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202500_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2022 et le 23 août 2022, Mme G A épouse C, M. B H C et Mme M'Mahawa E, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassade de France en Guinée et Serra Leone en date du 23 février 2021 refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. B H C et Mme M'Mahawa E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au bénéfice de Mme A et de la somme de 1000 euros au profit de Me Leudet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. C dispose d'un acte de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que l'identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec la réunifiante sont établis par la production d'actes d'état civil authentiques et par possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Leudet, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante guinéenne, née le 25 juillet 1980 à Conakry (Guinée), a obtenu le bénéfice, le 31 juillet 2017, de la protection subsidiaire. M. B H C, qu'elle présente comme son conjoint, et Mme M'Mahawa E, née le 2 février 2003, qu'elle présente comme sa fille, ont déposé des demandes de visas de long séjour, auprès de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, en qualité de membres de famille de réfugiée. Par une décision en date du 23 février 2021, cette ambassade a refusé de délivrer les visas. Par une décision du 15 septembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions de l'ambassade. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif tiré du défaut d'authenticité de l'acte de naissance de Mme E dès lors qu'il ne contient pas les mentions obligatoires prévues par les articles 175 et 196 du code civil guinéen, qu'il a été établi tardivement et à la demande d'un tiers ne justifiant pas d'un mandat à agir. Elle indique que la production de ces documents relève au surplus d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité de la demanderesse ainsi que son lien de filiation avec Mme A. 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre. ". 5. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En ce qui concerne M. B H C : 6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides ( OFPRA) sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a délivré le 4 décembre 2018, en application de l'article L. 129-1 précité, un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil mentionnant le mariage célébré le 25 novembre 2014 à Conakry (Guinée) entre M. B H C et Mme G A. M. C verse également au débat son ancien passeport, qui mentionne deux voyages en France en 2015 et 2018 ainsi que son passeport en cours de validité, délivré le 18 septembre 2019, qui confirment les mentions relatives à son identité présentes sur l'acte de mariage établi par l'OFPRA. Ces documents ne sont pas remis en cause par le ministre. Par suite, en application des dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants sont fondés à soutenir que la décision refusant le visa à M. C est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne Mme M'Mahawa E : 8. Pour justifier de l'identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec Mme A épouse C, les requérants ont produit la copie d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de première instance de Conakry II - Dixinn et la copie d'un " extrait du registre des transcriptions " établi le 26 juillet 2019 par l'officier d'état civil de la commune de Dixinn, ville de Conakry faisant état de la naissance le 2 février 2003 de M'Mahawa E de feu A. Ismaël E et Mamadou Yéro A. La circonstance que ce jugement supplétif ait été rendu plusieurs années après la naissance de l'intéressée n'est pas de nature à caractériser son caractère frauduleux dès lors que le propre d'un jugement supplétif d'un acte de naissance est d'intervenir postérieurement à la naissance de la personne à laquelle il se rapporte. Il en va de même de la circonstance que ce jugement soit intervenu postérieurement à l'obtention de la protection subsidiaire de Mme A épouse C. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur fait valoir que l'acte de naissance a été transcrit le même jour que le jugement et que la requête a été présentéepar M. B H C alors que ce dernier n'est pas dépositaire de l'autorité parentale en vertu d'une délégation et que l'intéressée résidait auprès de sa grand-mère maternelle, Mme D A, selon les allégations de Mme C, ces circonstances ne sont, là encore, pas de nature dans les circonstances particulières de l'espèce, à établir son caractère frauduleux dès lors que les requérants apportent le certificat de décès de Mme D A, en date du 14 juillet 2019. De même, si le ministre soutient que l'acte de naissance et le jugement supplétif méconnaissent les dispositions de l'article 188 du code civil guinéen qui prévoit qu'" aucune date ne sera mise en chiffre " et que l'acte d'état civil transcrivant ce jugement n'est pas conforme à l'article 184, ancien article 175 du code civil guinéen en ce que certaines mentions prévues par ces textes seraient manquantes, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement. Enfin et au surplus, Mme A épouse C verse aux débats des éléments de possession d'état. Dès lors, c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité et le lien familial de Mme M'Mahawa E avec la réunifiante n'étaient pas établis. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 15 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Mme A épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités pour M. C et Mme E, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de Mme A épouse C, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse C, M. B H C, Mme M'Mahawa E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, M.-A. RONCIERE Le président, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202500_20221021
Données disponibles
- Texte intégral