TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202500_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 7 septembre 2022, Mme C A, représentée par la SCP ABCD, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si elle a bénéficié d'une prise en charge et de soins attentifs par les services du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Tours, de donner tous éléments permettant d'apprécier ses préjudices, de se voir dispenser du versement de toute consignation et de dire que l'expert produira, avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport laissant aux parties un délai suffisant pour produire les observations en réponse.
Elle soutient que :
- elle a été hospitalisée le 10 juillet 2019 au sein du service de gynécologie obstétrique en vue de son accouchement. En raison d'une stagnation de la dilatation du col à 8 centimètres et d'une souffrance fœtale, une césarienne a été réalisée sous une analgésie péridurale. Son enfant naît le 10 juillet à 15h40 ;
- le 17 juillet 2019, devant la présence de douleurs abdominales du côté droit associées à un état fiévreux, elle s'est rendue au service des urgences CHRU de Tours où des prélèvements ont été réalisés. Elle est alors autorisée à regagner son domicile avec la prescription d'une antibiothérapie ;
- à son retour à domicile, la cicatrice s'est rompue avec la présence d'un écoulement de pus. Des soins locaux et un méchage sont réalisés et les prélèvements effectués reviennent positifs à Enterobacter Cloacae ;
- le 1er juillet 2020, il est constaté une éventration. Le 14 août, un scanner abdominal a mis en évidence une hernie sous-ombilicale médiane mesurant 11 centimètres de largeur, 4 centimètres d'épaisseur et 5 centimètres de hauteur avec collecteur et 4,5 centimètres de largeur. Dans les suites, Madame A a conservé un plastron abdominal avec une asymétrie du fait d'une hernie sous ombilicale de 11 centimètres. Une abdominoplastie avec une cure d'éventration a été préconisée ;
- insatisfaite de sa prise en charge, elle a saisi la CCI de la Région Centre d'une demande d'indemnisation. Par une décision en date du 2 mai 2022, le président de la commission s'est déclaré incompétent en raison d'une absence d'atteinte des seuils de gravité ;
- elle estime que l'ensemble de ses préjudices trouve sa source dans la mauvaise prise en charge par les services du CHRU de Tours. Elle entend rechercher la responsabilité de l'hôpital et sollicite à cet égard une mesure d'expertise.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher ne formule pas d'observation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji et Moreau, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, ne s'oppose pas au principe de la mesure d'expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d'usage, il demande que la mission de l'expert soit précisée et complétée, et que ce dernier dépose un pré-rapport assorti d'un délai suffisant pour permettre aux parties d'exposer leurs observations.
Il soutient que :
- sans préjuger d'un accident médical non fautif anormal, les préjudices invoqués par la requérante ne présentent pas un caractère suffisamment grave au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour attraire l'ONIAM à la cause ;
- ce défaut de gravité est attesté par la déclaration d'incompétence de la CCI de la Région Centre en date du 20 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le CHRU de Tours, représenté par la SELARL Dérec, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il s'associe également aux conclusions de l'ONIAM tendant à que l'expert établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et demande, en outre, qu'il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux. Enfin, il sollicite que la mission de l'expert soit complétée et conclut au rejet de la demande de dispense des frais de consignation de la part de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l'instruction que le litige susceptible d'opposer la requérante au CHRU de Tours relève de la compétence de la juridiction administrative. Cet établissement ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par Mme A. La requérante entend, au principal, mettre en cause la responsabilité de l'hôpital. Par conséquent, la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit, de désigner un seul expert et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de l'ONIAM :
3. D'une part, l'organisation d'une mesure d'expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause, tous droits et moyens étant expressément réservés. Ainsi, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.
4. D'autre part, si les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. La circonstance alléguée par l'ONIAM que les préjudices invoqués par la requérante n'atteignant manifestement pas les seuils de gravité nécessaires à son intervention ne suffit pas à exclure d'emblée une éventuelle mise en jeu de la solidarité nationale dès lors que l'expertise ordonnée par la présente ordonnance a justement pour objet de déterminer l'origine et l'étendue desdits préjudices. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause.
Sur les conclusions du CHRU de Tours et de l'ONIAM tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
5. Le CHRU de Tours et l'ONIAM demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur leur mise en cause et leur responsabilité. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur les demandes de la requérante, du CHRU de Tours et de l'ONIAM tendant à ce que l'expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport, et qu'il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes de sécurité sociale :
6. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert, d'une part, d'établir un pré-rapport ou une note de synthèse et, d'autre part, de se faire communiquer certaines pièces avant de procéder aux opérations d'expertise. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport ou d'une note de synthèse adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. De même, il appartient à l'expert d'apprécier s'il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions de la requérante tendant à se voir dispenser du versement de sommes à titre de consignation à valoir sur les frais d'expertise :
7. L'organisation des mesures d'expertise devant le juge administratif est régie par les articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, qui contrairement au code de procédure civile, ne prévoient pas la fixation d'une consignation. Par suite, les conclusions susvisées de la requérante tendant à en être dispensée ne sont pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B D, gynécologue obstétricien, domicilié centre hospitalier Louis Pasteur 4 rue Claude Bernard, pôle Femme-Enfant au Coudray (28630), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle par les services du CHRU de Tours relatifs à son séjour hospitalier lors de l'accouchement de son enfant et à ses suites ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme A et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par les services du CHRU de Tours ; décrire l'état pathologique de l'intéressée ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions et les diagnostics établis ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme A et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHRU de Tours ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services du CHRU de Tours ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer si elle a été victime d'un accident médical, d'un aléa thérapeutique ou d'une infection nosocomiale ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état de Mme A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au CHRU de Tours, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d'indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du CHRU de Tours éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle est atteinte ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme A a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme A a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l'état de Mme A a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l'état de Mme A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
10°) dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme A ;
13°) apporter, d'une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part,
Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, d'autre part, le CHRU de Tours et l'ONIAM.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le
30 juin 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au CHRU de Tours, à l'ONIAM et à l'expert.
Fait à Orléans, le 5 janvier 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2202500_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel