TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202500_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 30 avril 2022 et le 13 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B et Mme E, représentés par Me Gillet, demandent au tribunal : 1°) de condamner Toulouse Métropole à leur verser la somme globale de 54 107,95 euros en réparation des préjudices matériel et de jouissance qu'ils estiment avoir subis en raison des infiltrations d'eau par les soupiraux du sous-sol de leur maison d'habitation ; 2°) de prononcer l'indexation du coût des travaux de réfection, d'un montant de 44 107,95 euros, sur l'indice BT 01 du coût de la construction selon l'indice en vigueur à la date de dépôt du rapport d'expertise ; 3) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, incluant les frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - ils ont acquis le 26 avril 2016 une maison de type T5 comprenant un rez-de-chaussée avec garage et un souplex ; - le souplex a été transformé en local d'habitation ; - après leur entrée dans les lieux, ils ont constaté la présence de moisissure et une forte humidité dans les pièces du souplex ; - ils ont également subi des inondations dans ce souplex en cas de fortes pluies ; - M. A, expert judiciaire ayant remplacé M. G initialement désigné par le juge judiciaire, a constaté la matérialité des phénomènes d'inondation dans le souplex et a conclu que leur cause principale provenait d'infiltrations à travers les soupiraux lors des fortes précipitations ; - l'expert a observé que quatre nouveaux avaloirs avaient été ajoutés rue du général Compans et qu'un regard d'eaux pluviales de 1 000 millimètres de diamètre avait été créé à l'intersection entre l'avenue de la colonne et la rue du général Compans ; - aucune nouvelle inondation n'a eu lieu depuis les travaux effectués par Toulouse Métropole ; - le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; - un défaut d'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales, en particulier une insuffisance des capacités du système d'évacuation a entraîné des infiltrations d'eau par les soupiraux du souplex ; ces infiltrations ont engendré une importante humidité ayant pour effet de rendre leur bien impropre à l'usage auquel il est destiné ; - Toulouse Métropole détient la maitrise d'ouvrage de ce réseau ; sa responsabilité est engagée ; - les préjudices dont ils demandent réparation se décomposent comme suit : * préjudice matériel : 44 107,95 euros ; * préjudice de jouissance : 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Thevenot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rives, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Gillet, représentant les requérants et celles de Me Thevenot, représentant Toulouse Métropole. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme E étaient propriétaires d'une maison d'habitation située au n° 25 de la rue du Général Compans, à Toulouse (Haute-Garonne). En raison d'infiltrations d'eau de pluie au niveau des pièces situées à l'aplomb de la voie communale, ils sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse une mesure d'expertise au contradictoire de M. C, vendeur du bien, et de Toulouse Métropole. L'expert a déposé son rapport le 30 août 2021. Par leur requête, M. B et Mme E demandent au tribunal de condamner Toulouse Métropole à les indemniser d'une somme de 54 107,95 euros en réparation des préjudices matériel et de jouissance qu'ils estiment avoir subis en raison des infiltrations d'eau par les soupiraux du sous-sol de leur maison d'habitation Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité sans faute de Toulouse Métropole : 2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 3. Par ailleurs, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. 4. Il résulte de l'instruction que par acte notarié du 26 avril 2016, M. B et Mme E ont acquis une maison de type " T5 ", composé d'un rez-de-chaussée et d'un souplex, située à l'angle des rues Gazan et du Général Jean Compans, sur le territoire de la commune de Toulouse. Peu après leur prise de possession des lieux, ils ont constaté la présence d'humidité et de moisissures sur le revêtement des pièces du souplex et ont également subi des inondations à l'occasion d'épisodes de fortes précipitations. Il résulte du constat d'huissier établi le 20 mars 2017 que les deux pièces composant le souplex présentent une humidité généralisée, avec des murs et des poutres humides, vermoulues ou moisies, et des signes de salpêtre, en particulier du côté de la rue du Général Compans. L'expert désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse indique que ces désordres trouvent leur origine, d'une part, dans des infiltrations d'eau depuis l'extérieur, à travers le soupirail en amont de la rue du Général Compans, qui se produisent lors de fortes pluies et, d'autre part, dans l'absence de ventilation mécanique contrôlée (VMC) destinée à renouveler l'air et de grilles de ventilation au niveau des murs doublés, nécessaires pour favoriser une convection naturelle de l'air et, par suite, permettre un assèchement efficace des parois. S'agissant en particulier des infiltrations d'eau à travers le soupirail, il résulte de l'instruction que leur cause est à rechercher dans la forte déclivité des deux voies publiques à l'angle desquelles se situe la maison des requérants et dans le sous-dimensionnement des deux avaloirs implantés sous les trottoirs à proximité qui se sont révélés insuffisants pour collecter les eaux pluviales. A cet égard, il est constant que les quatre nouveaux avaloirs installés au cours du mois de novembre 2019 par Toulouse Métropole ont mis un terme aux infiltrations. Ainsi, il résulte de ces éléments que les désordres subis par les requérants de l'année 2016 jusqu'en 2019 sont, pour partie, imputables à un défaut de conception du réseau public d'eaux pluviales, dont la maîtrise d'ouvrage incombe à Toulouse métropole et à l'égard duquel les requérants détiennent la qualité de tiers. En outre, ni l'absence de VMC, ni celle de grilles de ventilation intégrées aux doublages ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme fautives. Dès lors, en application des principes rappelées aux points 2 et 3, Toulouse Métropole doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables dont les requérants demandent la réparation. En ce qui concerne les préjudices : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les travaux de réfection du chauffage, des sanitaires, de la ventilation mécanique contrôlée et du réseau d'évacuation du soul-sol ainsi que ceux relatifs à l'aménagement du souplex, que les requérants évaluent à la somme de 44 107,95 euros suivant devis d'expert judiciaire, sont la conséquence directe des vices cachés par le vendeur du bien, contre lequel ils ont d'ailleurs intenté une action à ce titre devant le juge judiciaire, dans le cadre de laquelle la mesure d'expertise a été ordonnée. Ces travaux sont en revanche sans lien avec la reprise des désordres imputables à Toulouse Métropole. Par suite, la baisse de prix consentie lorsqu'ils ont revendu ce bien, par un acte notarié du 16 octobre 2020, qui tenait seulement compte desdits travaux de réfection et d'aménagement, ne constitue pas un préjudice dont la réparation doit incomber à l'établissement public de coopération intercommunale défendeur. Au surplus, il est constant que les requérants n'ont pas procédé, avant la revente de leur bien, aux travaux rendus nécessaires par les infiltrations d'eau à travers le soupirail et, d'autre part, qu'ils ont réalisé une plus-value de 17 600 euros à l'occasion de cette cession. Dans ces conditions, ils n'établissent pas la réalité d'un préjudice économique imputable à Toulouse Métropole. 6. En second lieu, les requérants demandent également une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils auraient subi du fait de l'ampleur des infiltrations d'eau de pluie et de la dégradation de l'état de santé leur fils, atteint de troubles bronchopulmonaires. Si l'aggravation de la pathologie de leur fils en lien avec une exposition prolongée à l'humidité n'est pas établie, il résulte de l'instruction que les désordres mentionnés au point 4 ont rendu leur souplex inhabitable, rendant nécessaire d'aménager des chambres à coucher pour leurs trois enfants en rez-de chaussée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par les requérants en le fixant à la somme globale de 8 000 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Toulouse Métropole doit être condamnée à verser une somme de 8 000 euros à M. B et Mme E. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B et Mme E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à Toulouse Métropole la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de ces frais. 9. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des dépens consécutifs à l'expertise ordonnée par la juridiction administrative. Par suite, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les frais d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire, les conclusions présentées à ce titre par les requérants, qui n'établissent pas que des dépens auraient été exposés au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance, ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Toulouse Métropole est condamnée à verser une somme de 8 000 euros à M. B et Mme E. Article 2 : Toulouse Métropole versera à M. B et Mme E une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme D E et à Toulouse Métropole. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme Jorda conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, A. RIVES La présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2202500_20240704
Données disponibles
- Texte intégral