TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202501_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 26 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle compte tenu de son intégration dans la société française, de la situation d'insécurité au Mali pour elle et ses enfants, notamment du fait de la menace terroriste qui y prévaut et de l'application de la charia. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née le 27 juin 1997, est entrée en France selon ses déclarations le 20 mars 2014. Elle a sollicité, le 22 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali, ou tout autre pays dans lequel elle serait réadmissible, comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si Mme C justifie d'une présence en France depuis 2014, qu'elle fait état de la scolarité suivie au cours des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 au sein de l'établissement Donation Robert et Nelly de Rothschild et du lycée professionnel de la Forêt ainsi que de la présence sur le territoire français de ses deux enfants scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et séparée du père des enfants, de même nationalité et dont il n'est pas contesté qu'il est également en situation irrégulière. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de sa grand-mère qui l'a élevée et de celles de ses tantes, elle ne l'établit toutefois pas. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Dans ces circonstances, et alors que la requérante ne justifie pas d'une intégration particulière en France et que rien ne fait obstacle à ce que ses enfants, âgés respectivement de cinq ans et deux ans, l'accompagnent en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète de l'Oise en refusant de délivrer à Mme C, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours n'a ni méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ces décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 3. En second lieu, Mme C, en se bornant à soutenir que le Mali présente une situation d'insécurité importante, notamment en raison de la menace terroriste qui y prévaut et de l'application de la charia dans la ville dont sont originaires ses parents, n'établit pas qu'elle ou ses enfants seraient personnellement exposés à des risques de subir des violences ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe le Mali comme pays de renvoi, méconnaît ces stipulations doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme Beaucourt, conseillère et M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. Binand L'assesseure la plus ancienne, Signé P. BeaucourtLe greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202501_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel