TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202501_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, le tout dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; il n'est pas suffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 10 mai 1980, est, selon ses déclarations, entré en France le 2 mars 2020, sous couvert d'un visa court séjour. Du fait de la crise sanitaire, il a obtenu de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à titre exceptionnel, le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'au 30 juin 2020. Le 15 octobre 2021, il a sollicité de la préfète des Deux-Sèvres un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 5 septembre 2022, celle-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, visé dans l'arrêté attaqué et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat, le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres a reçu délégation de la préfète de ce département à l'effet de signer tous arrêtés et décisions qui concernent la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de l'intéressé en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons pour lesquelles sa demande de certificat de résidence doit être rejetée. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté attaqué précise que la situation personnelle de l'intéressé ne justifie pas, à titre exceptionnel, l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité du requérant et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux, qui comporte de la sorte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d'aucun visa long séjour et ne produit aucun certificat médical au soutien de sa demande. Son contrat de travail n'a pas non plus été visé par les services du ministre de l'emploi. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Si M. B soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident son épouse et ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il ne demeure sur le territoire français que depuis le 2 mars 2020 et que son épouse ainsi que ses enfants sont en situation tout aussi irrégulière que la sienne. Les attestations des 14, 19 et 20 septembre 2022, au demeurant peu circonstanciées, ainsi que l'achat d'un terrain agricole en indivision le 23 octobre 2020 ne permettent pas d'établir l'intensité ou la stabilité de ses relations sur le territoire. Par ailleurs, rien ne s'oppose à la reconstitution de sa cellule familiale hors de France, et notamment en Algérie dont le couple est originaire et où le requérant a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans, et où ses enfants de 9 ans et 6 ans pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. A
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2202501Avocats intervenants
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TA867 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202501_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel