TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202501_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 octobre 2022 et 4 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1987 et de nationalité camerounaise, serait entré irrégulièrement en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Le 19 août 2022, M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 20 septembre 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 435-1 et L. 423-1 du code précité pour obtenir un titre de séjour. Cet arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit sa présence continue en France qu'à compter de juillet 2020, aucune preuve de présence n'étant fournie s'agissant de l'année 2019. M. A a vécu en couple à Roubaix jusqu'en octobre 2020, au regard des justificatifs de présence produits, et a demeuré dans le département du Nord au moins jusqu'en novembre 2020. Le requérant a conclu un pacte civil de solidarité avec une nouvelle compagne, de nationalité française, le 11 octobre 2021. Il n'établit toutefois vivre à son domicile que depuis novembre 2021, huit mois à peine avant l'arrêté attaqué. M. A n'apporte aucune pièce justifiant de la réalité de leur relation antérieurement à octobre 2021. La circonstance que le couple s'est marié le 17 décembre 2022 est postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, en se bornant à produire une licence sportive pour l'année 2022-2023, M. A ne justifie pas d'une insertion particulière en France. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où vivent ses quatre enfants mineurs nés en en 2011, 2013, 2015 et 2017. Ses parents, ainsi que sa sœur et son frère résident également au Cameroun. Il s'ensuit que M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code précité : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 6. D'une part, si M. A, qui n'était pas marié mais avait conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française à la date de sa demande de titre de séjour, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a également examiné la demande de titre de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code, dont les dispositions peuvent, dès lors, être utilement invoquées par le requérant. 7. D'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour effet de dispenser les étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français de la production du visa de long séjour mentionné à l'article L. 312-3 du même code. Si l'article L. 423-2 dispense de visa les étrangers entrés régulièrement en France, cette faculté est toutefois subordonnée à la preuve de cette entrée régulière. Par ailleurs, ces dispositions n'impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Toutefois, la compétence du préfet pour examiner la demande de visa de long séjour est elle-même subordonnée à certaines conditions, dont l'entrée régulière en France et l'existence d'une communauté de vie de plus de six mois avec le conjoint français. 8. En l'espèce, pour refuser la demande d'admission au séjour présentée par M. A, le préfet a considéré, d'une part qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour, et d'autre part, qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière. Dès lors qu'il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Eu égard à ces circonstances, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 20 septembre 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé A-C. C Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2202501_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel