TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202501_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du 4 avril 2022 du directeur adjoint de la maison d'arrêt de Grasse portant sanction de vingt-neuf jours de cellule disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'effacer toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée de son dossier ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure en ce qu'en raison de l'absence d'un assesseur, la commission de discipline était irrégulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - il n'était pas responsable au moment des faits compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022 près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, détenu au sein de la maison d'arrêt de Grasse, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du 4 avril 2022 du directeur adjoint de la maison d'arrêt de Grasse portant sanction de vingt-neuf jours de cellule disciplinaire. Sur l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 août 2022. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement à cette même aide. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale, applicable lors de la tenue de la commission de discipline : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : / () 3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ; () " L'article R. 57-7-6 du même code, applicable à la date de la commission de discipline, dispose : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " Aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code, également applicable à la date de la commission de discipline : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline. " 4. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du rôle de la commission de discipline du 4 avril 2022, que la commission de discipline s'est tenue hors la présence d'un assesseur extérieur. Si le garde des Sceaux, ministre de la justice, soutient que l'administration pénitentiaire a convoqué les personnes inscrites sur le tableau prévu à l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale et que l'absence d'un assesseur extérieur ne saurait lui être imputable eu égard à l'urgence de tenir le conseil de discipline, il n'établit toutefois pas avoir mis en œuvre les diligences nécessaires pour assurer la présence de cet assesseur. Il s'ensuit qu'en l'absence d'un assesseur extérieur lors de la commission de discipline, M. B a été privé d'une garantie. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à l'effacement de toute mention de la procédure disciplinaire et de la sanction du dossier de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lendom, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lendom une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du 4 avril 2022 du directeur adjoint de la maison d'arrêt de Grasse portant sanction de vingt-neuf jours de cellule disciplinaire, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à l'effacement de toute mention de la procédure disciplinaire et de la sanction du dossier de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lendom une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lendom et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2202501_20240606
Données disponibles
- Texte intégral