TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202501_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, la société Conditionnement d'eau minérale Guillaume, représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de mise en recouvrement de l'Agence de service et de paiements en date du 17 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordre de recouvrer est insuffisamment motivé ; - la créance objet de l'ordre de recouvrer est infondée dès lors que l'activité partielle ayant donné lieu au versement des allocations litigieuses était réelle, justifiée et qu'elle a été comptablement enregistrée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2022 et 5 juin 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à l'appel à la cause de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen de droit ou de fait, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Conditionnement d'eau minérale Guillaume a été autorisée, par des décisions intervenues les 1er avril 2020, 29 juin 2020, 11 septembre 2020, 23 décembre 2020, 25 mars 2021, 2 juillet 2021 et 7 octobre 2021 à mettre en œuvre une activité partielle pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 30 novembre 2021. La direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France a ouvert le 30 juin 2020 un contrôle sur pièces relatif aux conditions dans lesquelles la société requérante a bénéficié d'allocations au titre de cette activité partielle. Par ordre de recouvrer émis le 17 mars 2022, le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a mis à la charge de la société requérante la somme de 92 354,69 euros, correspondant à un trop-perçu au titre des allocations d'activité partielle. La société Conditionnement d'eau minérale Guillaume demande l'annulation de cet ordre de recouvrer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. (). II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ". Aux termes de l'article R. 5122-10 du même code : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. 4. En l'espèce, le titre mentionne, dans l'encadré consacré aux " Bases descriptives de la créance ", le domaine (Emploi) et l'aide (Activité partielle), le numéro du dossier, ainsi que les ordres de recouvrer partiels et leurs montants, dont l'addition correspond à la somme de 92 354,69 euros mise à la charge de la requérante par le titre litigieux. Le titre indique également, sous la mention " Objet du reversement ", les périodes au titre desquelles les sommes sont réclamées et le montant de ces sommes. Dès lors que la société Conditionnement d'eau minérale Guillaume a ainsi été mise en mesure de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises en recouvrement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, il résulte du courriel adressé le 23 juin 2021 au gérant de la société par une agente de la DRIEETS d'Ile-de-France, dans le cadre de la procédure contradictoire consécutive au contrôle réalisé auprès de la société, que ce contrôle a révélé plusieurs anomalies s'agissant de l'activité partielle. Il apparaît ainsi que le taux horaire de l'allocation d'activité partielle demandée par la société est supérieur au taux applicable, que le paiement des jours fériés habituellement chômés a été indûment demandé par la société, que la quantité d'heures travaillées est erronée en ce qui concerne une salariée et, enfin, que la société a demandé à tort une allocation au titre de jours qui auraient dû donner lieu à prise de congés payés par les salariés. En se bornant à faire succinctement valoir dans ses écritures, sans davantage de précision, que l'activité partielle ayant donné lieu au versement des allocations litigieuses était réelle, justifiée et qu'elle a été comptablement enregistrée, la société Conditionnement d'eau minérale Guillaume ne conteste pas utilement la réalité de ces anomalies. Elle n'établit pas, ni même n'allègue, que le montant du trop-perçu imputable à ces anomalies serait inférieur à la somme mise à sa charge par l'ordre de recouvrer attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la créance est infondée doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement, que les conclusions de la requérante aux fins d'annulation de la décision de mise en recouvrement prise à son encontre le 17 mars 2022 par l'Agence de service et de paiements doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Conditionnement d'eau minérale Guillaume une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Conditionnement d'eau minérale Guillaume est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Conditionnement d'eau minérale Guillaume, à l'Agence de services et de paiement et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202501
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2202501_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel