TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202502_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme D soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre et au département de la Nièvre relatif à : 1°) un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité d'un montant total de 2 485,21 euros ; 2°) des indus de l'aide exceptionnelle de fin d'année (AEFA) pour les années 2020 et 2021 d'un montant total de 792,74 euros ; Mme D soutient que la CAF de la Nièvre a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est en situation de précarité et que l'origine des indus provient d'une erreur des services de la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le département de la Nièvre soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête. La CAF de la Nièvre soutient que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'aide exceptionnelle de fin d'année : 5. L'aide exceptionnelle instituée, au titre de l'année 2020, par le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et, au titre de l'année 2021, par le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme D : 7. A la suite d'un contrôle diligenté par ses services, la CAF de la Nièvre a constaté que le dossier de Mme D présentait des irrégularités au regard de ses droits à la prime d'activité, au RSA et à l'AEFA versée pour les années 2020 et 2021. Le 26 avril 2022, la CAF de la Nièvre a réclamé à l'intéressée des paiements indus de prime d'activité et de RSA d'un montant total de 2 485,21 euros avant de lui réclamer le 30 avril 2022 le paiement d'indus au titre de l'AEFA pour les années 2020 et 2021 d'un montant total de 792,74 euros. Le 26 juin 2022, Mme D a sollicité une remise gracieuse de sa dette de 2 485,21 euros. Par une décision du 13 juin 2022, la CAF de la Nièvre a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de prime d'activité d'un montant de 775,62 euros. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ses dettes de RSA, de prime d'activité et d'AEFA pour les années 2020 et 2021 en exerçant son office défini aux points 2, 4 et 6. 8. Mme D soutient que l'origine des indus perçus par Mme D identifiés au point 7 résulte de la négligence des services de la CAF de la Nièvre dans l'appréciation des conséquences de la perception par son fils A de l'allocation adulte handicapé depuis 2018 sur l'appréciation de ses propres ressources. Il résulte de l'instruction que si Mme D a omis d'indiquer aux services de la CAF que son fils, A, perçoit l'allocation aux adultes handicapés, laquelle est versée par les services de la même CAF, elle a toutefois précisé que ce dernier est en situation de handicap, invalide, et inapte au travail depuis le 1er mai 2018. La bonne foi de la requérante doit dès lors être regardée comme étant établie. 9. Toutefois, il résulte de l'instruction que A percevant l'AAH, il n'est plus à la charge de Mme D. La circonstance que cette dernière continue à subvenir à ses besoins sans que celui-ci contribue aux charges du foyer de Mme D relève d'un choix familial qui est sans incidence sur l'appréciation de sa situation pécuniaire. Par ailleurs, si Mme D établit avoir encore à sa charge deux enfants mineurs, elle n'apporte aucune explication et aucune pièce de nature à démontrer une précarité financière dans la présente instance. 10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 9 la directrice de la CAF de la Nièvre, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au département de la Nièvre et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, au préfet de la Nièvre, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2202502_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel