TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202502_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 novembre 2022, enregistrée le 2 novembre 2022 au greffe du tribunal de Pau, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. A C. Par cette requête, enregistrée le 11 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité rejette sa demande de révision de la pension qui lui a été accordée, formulée au titre des séquelles d'un traumatisme crânien avec coma prolongé. Il soutient que le bilan neurologique effectué le 5 mars 2021 justifie la révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, le ministre des armées conclut au transfert de ce dossier au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent, en application des dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative. Par une mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il précise que les documents produits ne justifient nullement de faire droit à la demande. Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 mars 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 16 décembre 1958, est titulaire d'une pension d'invalidité octroyée à titre définitif, par un arrêté du 28 février 1995, au taux de 100 % en raison de plusieurs infirmités (cinq) résultant, notamment, des " séquelles de traumatisme crânien avec coma prolongé " (fixée à 75 % d'invalidité) consécutives à un accident survenu en service le 24 mars 1992. Il a demandé, le 23 février 2015, la révision de sa pension en faisant état d'une aggravation de cette infirmité mais, par une décision du 18 mai 2020, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par un courrier reçu le 15 octobre 2020, M. C a saisi la commission de recours de l'invalidité qui, par une décision du 3 février 2021, a rejeté le recours préalable formé par le requérant. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision en ce qu'elle rejette son recours formé contre le refus du ministre des armées de réviser sa pension militaire d'invalidité. 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, comparativement à l'état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux. 4. Il résulte des termes de la décision de la commission de recours de l'invalidité du 3 février 2021 que les séquelles du traumatisme crânien avec coma prolongé dont a été victime M. C avaient été évaluées à 75 %. Si ce dernier demande la majoration de son taux d'invalidité et, partant, de sa pension militaire d'invalidité, en raison de l'aggravation de cette infirmité, il se prévaut d'un compte rendu neurologique, en date du 5 mars 2021, faisant état d'un déclin de la mémoire épisodique verbale ainsi que d'un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information. Cependant, il résulte des termes de la décision opposant un refus à sa demande de révision, que l'aggravation alléguée relève d'une cause étrangère et fait suite à un épisode dépressif qu'a connu M. C, ayant d'ailleurs déjà fait l'objet d'une décision de rejet du ministre, en date du 9 avril 2010, au motif que cette aggravation n'était pas imputable au service et sans relation médicale directe et déterminante avec les séquelles du traumatisme crânien. 5. Par ailleurs, l'expertise réalisée, à une date non précisée mais postérieure au mois d'octobre 2019, par le médecin expert désigné par la sous-direction des pensions, a constaté une aggravation de 25 points, en raison " d'un contexte psychologique et familial particulier, avec une symptomatologie anxio-dépressive sous-jacente ". La décision attaquée se fonde sur les avis du médecin en charge des pensions militaires du 14 janvier 2020 et de la commission consultative médicale en date du 30 janvier 2020 pour rejeter la demande de M. C et, si dans son avis du 14 janvier 2020 le médecin retient une aggravation de 10 points, portant le taux d'invalidité de M. C à 85 %, la commission consultative constate qu'en l'absence de réelles aggravations et en tenant compte de la composante dépressive qui exclut une relation exclusive de l'éventuelle aggravation avec l'invalidité, le taux d'invalidité du requérant doit être maintenu à 75 %. Enfin, si le compte rendu neurologique produit par M. C, daté du 5 mars 2021, fait état d'une dégradation des performances mnésiques épisodiques verbales, il décrit aussi une stabilité de l'efficience cognitive globale, et si l'évolution cognitive et psychocomportementale défavorable est décrite comme présentant un lien avec les séquelles pour lesquelles le requérant est indemnisé au titre de la pension militaire d'invalidité, ce seul document n'est pas de nature à établir que les conditions fixées pour obtenir une révision de la pension de M. C sont remplies. 6. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le taux d'invalidité de 75 % de l'infirmité " séquelles de traumatisme crânien avec coma prolongé " dont souffre M. C doit être révisé. Les conclusions présentées doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La présidente-rapporteure, signé S. PERDU Le magistrat assesseur, signé S. ROUSSEAU La greffière, signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2202502_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel