TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202503_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 26 septembre 2022, M. A D B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, cela dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée, la décision attaquée obérant ses chances d'intégration professionnelle et privant son foyer de toute ressource financière ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : • est entachée d'un vice d'incompétence ; • méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet ; • porte atteinte à son droit à une vie familiale normale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202504 enregistrée le 26 septembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Ben Hadj Younes, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que : • l'urgence n'est pas démontrée ; • les services font face à un afflux de demandes, ce qui retarde leur examen, y compris au stade de l'analyse de leur complétude. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1986 et de nationalité béninoise, a déposé le 26 juillet 2022 une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer récépissé de cette demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 5. Le refus des services de la préfecture de la Côte-d'Or de munir M. B du récépissé prévu de plein droit par les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, alors qu'il n'est en rien démontré par l'administration que son dossier de demande de titre de séjour serait incomplet, d'interdire à l'intéressé d'exercer une activité professionnelle et de placer ainsi son foyer, lequel compte une enfant de très bas âge, dans une situation précaire. La circonstance, rappelée lors de l'audience publique par la représentante du préfet, que M. B s'est vu notifier en août 2021 une mesure d'éloignement est sans portée sur le constat de l'urgence, dès lors qu'il ne peut s'en déduire, l'intéressé étant entre temps devenu père d'un enfant de nationalité française, que sa demande de titre de séjour présente un caractère abusif ou dilatoire. Il en va de même de la circonstance que M. B a fait l'objet d'une garde à vue. La condition d'urgence est donc remplie. 6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été implicitement refusée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance, compte tenu du motif retenu pour suspendre la décision en litige, implique nécessairement que M. B soit provisoirement muni d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail compte tenu des termes de cette demande et des dispositions de l'article R. 431-14 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient ainsi d'adresser au préfet de la Côte-d'Or une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de huit jours pour y satisfaire. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte par ailleurs sollicitée par M. B. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande accessoire de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision refusant implicitement à M. B la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de délivrer provisoirement à M. B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour mentionnant qu'il est autorisé à travailler. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ben Hadj Younes, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202503_20221011
Données disponibles
- Texte intégral