TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202503_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Epailly, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise médico-légale de sa mère, Malika B, décédée le 27 mars 2021 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) des suites d'une perforation gastro-œsophagienne survenue au décours d'une gastroscopie. EIle soutient que seule une expertise est de nature à déterminer si une faute est imputable au centre hospitalier de Carcassonne (Aude) qui a posé, le 25 septembre 2020, une sonde de gastrostomie et au CHU de Montpellier lors de l'intervention du 27 mars 2021. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Me Cariou, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Malika B, patiente âgée de soixante-dix-huit ans, est décédée le 27 mars 2021 au CHU de Montpellier des suites d'une perforation gastro-œsophagienne survenue au décours d'une gastroscopie afin de vérifier l'état de la sonde posée le 25 septembre 2020 au CH de Carcassonne. Ainsi, la demande d'expertise, présentée par sa fille, Mme B, et non contestée par les centres hospitaliers, aux fins d'apprécier les conditions et la qualité de la prise en charge médicale de sa mère présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C D, domicilié à l'hôpital de Martigues boulevard des Rayettes BP 50248 à Martigues (13698) est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Malika B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Carcassonne du 25 août au 14 octobre 2020 et par le centre hospitalier universitaire de Montpellier du 14 octobre 2020 au 27 mars 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Malika B ; * décrire l'état de santé de Malika B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission aux centres hospitaliers ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par ces établissements ; décrire l'état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; * donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Malika B et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales des centres hospitaliers et l'utilité des traitements pratiqués ; * de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de l'hospitalisation de Malika B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Malika B ; * donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Malika B une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de ses admissions aux centres hospitaliers ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance de survie perdue par Malika B en raison de ces manquements ; * dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Malika B a été informée de la nature des soins et des traitements qu'elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Malika B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; * d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Malika B. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, du centre hospitalier de Carcassonne, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier de Carcassonne, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'expert. Fait à Montpellier, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202503_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel