TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2202503_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2022, et 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me de Baynast, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Barbâtre a implicitement rejeté sa demande du 8 novembre 2021 tendant à être rétabli dans l'intégralité de ses droits, notamment à rémunération, à la suite de la mise à exécution illégale de la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours prononcée à son encontre par un arrêté du 18 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Barbâtre le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que le maire ne pouvait légalement exécuter la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours dont il a fait l'objet au cours d'une période pendant laquelle il se trouvait placé en congé de maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Barbâtre, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que la décision implicite de rejet attaquée par M. A est confirmative d'une précédente décision implicite devenue définitive portant rejet d'une demande tendant aux mêmes fins que celle présentée par le requérant le 8 novembre 2021 ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique, - les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant M. A, et celles de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune de Barbâtre. Considérant ce qui suit : 1. M. A est adjoint technique territorial de la commune de Barbâtre et y exerce les fonctions de responsable des services techniques. Par un arrêté du 18 mai 2021, le maire de Barbâtre lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, en prévoyant l'exécution de cette sanction les 3, 10 et 17 juin 2021. M. A a été placé en congé de maladie du 27 mai au 25 juin 2021. Par un courrier du 8 novembre 2021, M. A, estimant que les modalités d'exécution de cette sanction étaient illégales, a demandé au maire de le rétablir dans ses droits. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de Barbâtre a implicitement rejeté sa demande du 8 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () ". Enfin, aux termes du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / Premier groupe : () / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () / L'exclusion temporaire de fonctions () est privative de toute rémunération ". 3. D'une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction. 4. D'autre part, les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent faisant l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le maire de Barbâtre ne pouvait légalement exécuter la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours prononcée à son encontre au cours de la période allant du 27 mai au 25 juin 2021 pendant laquelle il se trouvait placé en congé de maladie. Par suite, la requête de M. A doit, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Barbâtre, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barbâtre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande présentée au titre des dépens, dont il n'est au demeurant pas justifié, doit également être rejetée. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée par la commune de Barbâtre au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Barbâtre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Barbâtre. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 18 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2202503_20250718
Données disponibles
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