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TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202504_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 juin 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière, que l'empêchement du délégataire de la signature n'est pas établi, que l'arrêté aurait dû mentionner que le préfet était absent ou empêché et qu'il aurait dû viser la décision portant nomination aux fonctions exercées par le signataire au sein de la préfecture ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations et d'être assisté par un avocat ; - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu dès lors qu'elle n'a pas été entendue avant la notification de la décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour refuser de prolonger le délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 décembre 1983, est entré en France le 30 octobre 2018, selon ses déclarations. Le 21 octobre 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au motif de son état de santé. Par son avis du 14 janvier 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, eu égard à l'offre de soin dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Par l'arrêté en litige du 24 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté n°21.BCI.41 du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 9 septembre suivant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat. Par suite, M. C, signataire de l'arrêté attaqué, était autorisé à signer les décisions en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que par un avis du 14 janvier 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, eu égard à l'offre de soin dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. L'arrêté vise le 3° de l'article L. 611-1 et précise que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée. Dès lors, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées. L'arrêté précise que l'intéressé pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Tunisie ou à destination de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que de celles de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être utilement invoquées à l'encontre d'un acte administratif individuel. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant avant de refuser de l'admettre au séjour, de l'obliger à quitter sans délai le territoire français, de fixer le délai de départ volontaire et de fixer le pays de destination. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 14 janvier 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, eu égard à l'offre de soin dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. En se bornant à se référer à l'existence d'un grave pathologie, M. A, qui ne lève pas le secret médical, ne produit aucun élément aux débats de nature à remettre en cause la disponibilité des soins dans le pays dont il est originaire. Par suite, en l'état des pièces du dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le requérant ait saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande de séjour au motif de leur vie privée et familiale ou sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 30 octobre 2018 et séjournait dans ce pays depuis moins de quatre ans au jour de la décision attaquée. S'il fait état de la durée de son séjour en France et de l'existence de démarches en vue de son intégration, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion dans la société française et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 13. En second lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait senti en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 16. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202504_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel