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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202505_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 27 juillet 2022, M. D E et Mme A E, agissant au nom de leur fils mineur, M. B E, demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de délivrer à leur fils une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ils soutiennent que l'état de santé de leur enfant justifie qu'il soit muni d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapées ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 18 novembre 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 avril 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de délivrer à l'enfant Angel E une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. et Mme E, agissant au nom de leur fils mineur, ont formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par la présidente du conseil départemental de l'Oise par une décision du 27 juin 2022. Ils demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. L'enfant Angel E, aujourd'hui âgé de huit ans, est atteint de purpura thrombopénique immunologique, maladie auto-immune à l'origine d'une destruction des plaquettes, entraînant lors des poussées, des douleurs physiques et des difficultés pour se déplacer. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical du 16 juin 2022, que le périmètre de marche de l'enfant est, lors des crises, limité à 100 mètres. Ainsi, compte tenu de cette limitation significative du périmètre de marche liée à une maladie chronique qui, à elle seule, caractérise une réduction importante et durable de la capacité d'autonomie de déplacement à pied de l'enfant, il y a lieu de reconnaître son droit à être muni d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 27 juin 2022 refusant de délivrer à leur enfant, B E, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". La présente décision implique nécessairement la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour une durée de deux ans à compter de la date du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 27 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de l'Oise de délivrer à l'enfant Angel E une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans à compter de la date du présent jugement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente, Signé M. C La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202505_20221230
Données disponibles
- Texte intégral