TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202506_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° E une requête, enregistrée le 1er septembre 2022 sous le n° 2202506, et un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, M. B D, représenté E Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 18 juillet 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros E jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; Sur le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision a été prise en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucune assistance d'un avocat n'a pu être exercée lors de l'instruction de sa demande ; - la décision est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une double erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, il est parent d'enfants scolarisés, il est éligible à l'admission au séjour à titre exceptionnel ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision a été prise en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucune assistance d'un avocat n'a pu être exercée lors de l'instruction de sa demande ; - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur le pays de renvoi : - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus d'éloignement elle-même illégale ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus d'éloignement elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. E un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II° E une requête, enregistrée le 1er septembre 2022 sous le n° 2202507 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, Mme A D, représenté E Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 29 juin 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros E jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient les mêmes moyens que M. D. E un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle E des décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Géhin, avocat, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né en 1981 est entré en France le 22 mars 2016. Sa demande d'asile, déposée le 9 mars 2018, a été rejetée E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2018, puis E la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 22 janvier 2019. E un arrêté du 25 février 2019 dont la légalité a été confirmée E le tribunal administratif de Nancy, le préfet des Vosges a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. M. D, qui n'a pas mis à exécution cette mesure, a été rejoint E son épouse de même nationalité, accompagnée de leur deux enfants mineurs, le 9 mars 2019. La demande d'asile de Mme D en date du 31 mai 2019, a été rejetée E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 5 août 2019, puis E la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 20 novembre 2020. E des arrêtés du 29 janvier 2020, le préfet des Vosges a fait obligation aux époux D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de retour. Ces derniers, le 7 juin 2021, ont sollicité leur admission au séjour en France à titre exceptionnel. Ils ont fait l'objet, le 17 juin 2021, d'un arrêté du préfet des Vosges, dont la légalité a été confirmée E le tribunal administratif de Nancy, rejetant leur demande de séjour et prononçant à leur encontre une nouvelle mesure d'éloignement. A la suite d'un contrôle de M. D E les forces de l'ordre de Saint-Dié-des-Vosges le 20 novembre 2021, les intéressés ont de nouveau demandé leur admission au séjour sur les fondements des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E les arrêtés susvisés des 18 juillet et 29 juin 2022, le préfet des Vosges a refusé le séjour en France M. et Mme D, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. E les deux requêtes susmentionnées qu'il convient de joindre pour y statuer E un seul jugement, les requérants demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Les arrêtés attaqués susmentionnés sont signés E M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet des Vosges a, E un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de refus de séjour et d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : 3. En premier lieu, les décisions E lesquelles le préfet des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D comportent, dans une rédaction non stéréotypée, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, à l'occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 6. Au cas d'espèce, M. et Mme D soutiennent que leur droit d'être entendus a été méconnu dès lors qu'ils n'ont pas pu présenter des observations orales alors même qu'ils en avaient fait la demande au moment du dépôt de leur dossier et que, partant, ils n'ont pas pu se faire assister d'un avocat. Toutefois, les requérants ne font état d'aucun élément particulier qu'ils auraient été empêchés de faire valoir auprès de l'administration et qui aurait été jugé utile à la compréhension de leur situation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés, qui avaient la possibilité de consulter un avocat au cours de l'instruction de leur demande, auraient pu se prévaloir de faits qui auraient conduit le préfet des Vosges à prendre des décisions différentes. En tout état de cause, préalablement aux arrêtés attaqués, E courrier du 9 décembre 2021, M. et Mme D ont été invités E les services de la préfecture à faire part de leurs observations. E suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti E l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 8. Dès lors que les décisions portant refus de séjour interviennent en réponse aux demandes de titre de séjour présentées E M. et Mme D, le préfet n'était pas tenu d'entendre leurs observations orales et les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, les requérants ne se prévalent d'aucun élément utile qui aurait pu influer sur le sens des décisions et qu'ils auraient été empêchés de faire valoir devant les services de la préfecture. 9. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. Il ressort des pièces des dossiers que la durée de la présence en France de M. D depuis 2016 et celle Mme D depuis 2019 s'explique pour l'essentiel E les démarches vaines qu'ils ont entreprises pour obtenir l'asile et E le fait qu'ils n'ont pas mis à exécution les différentes mesures d'éloignement prononcées contre eux en 2020 et 2021. E ailleurs, M. et Mme D n'établissent pas ni même n'allèguent disposer d'attaches familiales en France où ils sont arrivés aux âges respectifs de 35 et 30 ans. Tous les deux en situation irrégulière, ils ne présentent pas d'éléments particuliers d'intégration en France, la seule circonstance de la scolarisation de leurs enfants mineurs ne pouvant à elle seule justifier d'une vie privée et familiale en France, alors que la cellule familiale qu'ils composent avec eux ayant vocation à se reconstituer dans le pays d'origine. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer un titre de séjour aux intéressés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. S'il ressort des pièces des dossiers que les requérants étaient présents en France depuis respectivement 6 et 3 ans à la date des décisions attaqués et qu'ils ont une volonté d'intégration, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à ce qu'ils soient admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets, E sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions des 29 juin et 18 juillet 2022 E lesquelles le préfet des Vosges a refusé de faire droit à leur demande de titre de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, les requérants n'établissant pas l'illégalité des décisions du préfet des Vosges leur refusant le séjour en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions précédentes. 18. En deuxième lieu, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français ni sur la décision fixant le pays de renvoi, prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 19. En l'espèce, M. et Mme D, qui avaient la possibilité de consulter un avocat au cours de l'instruction de leur demande de titre de séjour, se bornent à soutenir que leur droit d'être entendus aurait été méconnu et ne démontrent pas qu'ils disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prise les décisions de refus de titre de séjour contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. E suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions E lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français dans un délai déterminé, fixe le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être éloigné d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen, tiré de ce que les décisions d'éloignement attaquées n'auraient pas été précédées de l'organisation de la procédure contradictoire préalable, telle que prévue E les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant. 21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 10, le moyen, dirigé contre les mesures d'éloignement et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 22. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 23. Les mesures d'éloignement prononcées à l'encontre de M. et Mme D n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents auxquels leur sort reste attaché. E ailleurs, il n'est pas établi que la scolarité des deux enfants ne puisse pas se poursuivre dans le pays d'origine dans lequel ils ont vécu jusque 2019, soit jusqu'aux âges de huit et six ans. E suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions des 29 juin et 18 juillet 2022 E lesquelles le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de retour : 25. En premier lieu, les requérants n'établissant pas l'illégalité des décisions du préfet des Vosges leur faisant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures fixant leur pays de renvoi seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions précédentes. 26. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 27. En se bornant à soutenir, sans davantage de précision, que les décisions fixant le pays de retour sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. et Mme D, dont la demande d'asile a été rejetée, n'établissent pas qu'ils risquent d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. 28. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions des 29 juin et 18 juillet 2022 E lesquelles le préfet des Vosges a fixé le pays de retour. En ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 29. En premier lieu, les requérants n'établissant pas l'illégalité des décisions du préfet des Vosges leur faisant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions précédentes. 30. En deuxième lieu, les décisions E lesquelles le préfet des Vosges a fait interdiction de retour sur le territoire français à M. et Mme D, pour une durée d'un an, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. E suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 31. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard notamment des éléments de faits rappelés au point 10, que les décisions E lesquelles le préfet des Vosges a pris à l'encontre des époux D des mesures d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. 32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées E les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte: 33. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions en injonction et astreinte des requêtes doivent E conséquent être rejetées. n Sur les frais d'instance : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais d'instance. Cette dernière n'ayant E ailleurs donné lieu à aucun dépens, les conclusions à ce titre doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public E mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, P. CLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202506, 2202507
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202506_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel