TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202506_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2022, le 20 juin 2023, le 30 juin 2023 et le 1er août 2023, le préfet de l'Orne, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C D, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 3132-3 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et inflige à M. D une sanction adaptée.
Il soutient que :
- M. C D a installé sur la rivière de l'Orne, sur la commune de Putanges-Le-Lac, sur le plan d'eau hydroélectrique de Rabodanges, soit le domaine public fluvial, deux cabanes flottantes, un ponton, une passerelle et une toilette sèche, sans régulariser cette installation par la signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public;
- cette infraction est constitutive d'une contravention de grande voirie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril, 2 juillet et 24 août 2023, M. D conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
- de retirer le barème inadapté imposé par EDF ;
- de rétablir à minima le statut de tacite illégal pour l'embarcadère ;
- d'appliquer et de faire respecter les mêmes règles pour tous sur le plan d'eau ;
- de procéder à la remise en état de la parcelle section OD0103 et d'étudier toute possibilité de remise en état du puits pollué en aval de la parcelle OD001 ;
- de mettre à la charge de la DREAL et d'EDF la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; les descriptions de la préfecture du 21 septembre 2022, celle de la convention adressée en juin 2020 et le constat effectué par procès-verbal du 7 juillet 2021 ne correspondent pas ; le constat a été effectué près de 16 mois avant la date d'enregistrement de la requête ; les embarcations ne sont pas soumises à la règlementation en matière d'urbanisme.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 27 juin 2023, Electricité de France (EDF) demande au tribunal :
- de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l'Orne ;
- d'enjoindre à M. D de s'acquitter des redevances annuelles échues et à venir correspondant à l'occupation temporaire du domaine public ;
- de mettre à la charge de M. D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 septembre 2022 ;
- la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 21 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Orne, de M. B, représentant Electricité de France, et de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Orne, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C D, et demande au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal dressé le 19 septembre 2022 constituent une contravention de grande voirie.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, si M. D soutient que les descriptions de la préfecture du 21 septembre 2022, celle de la convention adressée en juin 2020 et le constat effectué par procès-verbal du 7 juillet 2021 ne correspondent pas, une telle circonstance, relative à l'exactitude matérielle des faits, est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
3. En deuxième lieu, si M. D soutient que le constat du 7 juillet 2021 a été effectué près de 16 mois avant la date d'enregistrement de la requête, la notification du procès-verbal de contravention susvisée a été effectuée, en tout état de cause, dans le délai fixé par l'article L. 774-2 du code de justice administrative.
4. En dernier lieu, la circonstance que les embarcations ne seraient pas soumises à la règlementation en matière d'urbanisme est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
Sur l'intervention de d'Electricité de France :
5. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ".
6. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige à la date de présentation de l'intervention.
7. En l'espèce, EDF justifie, en tant que concessionnaire du domaine public constitué par la retenue d'eau du barrage du lac de Rabodanges, d'un intérêt suffisant pour intervenir et s'associer aux conclusions du préfet de l'Orne. En revanche, les conclusions d'EDF tendant à ce que le tribunal enjoigne à M. D de s'acquitter de redevances domaniales annuelles échues et à venir correspondant à l'occupation temporaire du domaine public sont distinctes de celles du préfet et relèvent d'une cause juridique différente. En conséquence l'intervention d'EDF n'est recevable qu'en tant qu'elle s'associe aux conclusions du préfet de l'Orne.
Sur l'action publique :
8. Aux termes de l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative " et aux termes de l'article L. 2132-6 du même code : " Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente. Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros ".
9. Aux termes de l'article L. 5131 du code de l'énergie : " I. Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie. II. Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial ". Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. " et aux termes de l'article L.513-4 du même code : " I. - La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques. II. - Sont applicables à la constatation de ces contraventions les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques. III. - Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l'article L. 513-1. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Etat ou le concessionnaire a pu être conduit à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. IV. - Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes au domaine public hydroélectrique concédé constatées conformément au présent chapitre sont passibles d'une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de l'une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 du même code. Les dispositions de l'article L. 2132-28 de ce code sont applicables aux amendes prononcées en application du présent chapitre ".
10. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 19 septembre 2022 par un agent assermenté devant le tribunal judiciaire de Caen que la présence sans autorisation sur le lac de Rabodanges situé sur la commune de Putanges-le-Lac de deux cabanes flottantes reliées par une terrasse et un ponton permettant l'accès à la propriété de M. D a été constatée le 7 juillet 2021. Le maintien de cette installation, constituée de trois éléments, sans autorisation, sur le domaine public hydroélectrique, malgré les demandes de régularisation formulées par les services préfectoraux, constitue des infractions aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques et du code de l'énergie, qui sont constitutives de contraventions de grande voirie. Dès lors, et compte tenu de la mauvaise volonté de M. D qui n'a pas donné suite utile aux propositions de régularisation formulées par l'autorité administrative, il y a lieu de le condamner au paiement de trois amendes de 1 000 euros chacune.
Sur l'action domaniale :
11. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. D à procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son installation, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sauf pour lui à régulariser la situation par la signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, dans le même délai. A l'expiration de ce délai, et à défaut de régularisation, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
Sur les conclusions de M. D tendant à ce que le tribunal retire le barème inadapté imposé par EDF, rétablisse à minima le " statut de tacite illégal " pour l'embarcadère, applique et fasse respecter les mêmes règles pour tous sur le plan d'eau, procède à la remise en état de la parcelle section OD0103 et étudie toute possibilité de remise en état du puits pollué en val de la parcelle OD001 :
13. De telles conclusions présentées à titre reconventionnel dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge d'EDF ou de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme que demande EDF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention d'Electricité de France est admise en tant qu'elle s'associe aux conclusions du préfet de l'Orne. Le surplus des conclusions d'Electricité de France est rejeté.
Article 2 : M. D est condamné à payer trois amendes de 1 000 euros.
Article 3 : M. D devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, et à défaut de régularisation de la situation comme il est dit au point 12, à l'enlèvement de son installation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, et à défaut de régularisation, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de M. D et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Electricité de France et au préfet de l'Orne pour notification à M. C D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. GUILLOU
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. LounisCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2202506_20231009
Données disponibles
- Texte intégral