TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202506_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mai 2022 et le 24 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de prime d'activité ; 2°) à ce que soit pris en compte pour le calcul de ses droits à la prime d'activité les revenus réels de son époux au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - la décision de la CAF est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son conjoint, travailleur indépendant, a eu un déficit comptable en 2020 ; - elle refuse que soit pris en compte le chiffre d'affaires des trois derniers mois dès lors qu'il n'est pas représentatif de la réalité du revenu final annuel en dépit de l'abattement de 50 % ; - le système de calcul entraine une inégalité de traitement entre allocataires dans la prise en compte des ressources officielles en méconnaissance de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et son conjoint ont formulé une demande de prime d'activité le 24 juin 2020 dans laquelle ils ont demandé à bénéficier du droit d'option pour les travailleurs indépendants. Le 13 juillet 2020 ils ont formé une demande complémentaire pour les non-salariés. Ils ont bénéficié d'un droit à la prime d'activité en considération du montant trimestriel du chiffre d'affaires du conjoint de Mme B. Après avoir renoncé au droit d'option le couple B a effectué une déclaration trimestrielle de ressources pour laquelle ils ont mentionné 1 376 euros par mois à retenir au titre des ressources du conjoint de Mme B. La CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande de prime d'activité au motif que leurs ressources trimestrielles dépassaient le plafond d'attribution de la prime d'activité. Mme B a, 10 février 2022 contesté ce refus de droit. Par une décision en date du 20 avril 2022 la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". Aux termes de l'article R. 845-2 du même code : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 24 juin 2020 Mme B et son conjoint ont fait une demande de prime d'activité dans laquelle ils ont demandé à bénéficier du droit d'option pour les travailleurs indépendants avec un calcul des droits en considération du montant trimestriel de chiffre d'affaires et, ont le 13 juillet 2020 formé une demande complémentaire pour les non-salariés. Par un mail en date du 25 juin 2021, Mme B a fait savoir à la CAF qu'elle souhaitait renoncer au droit d'option et a demandé à ce que soient pris en compte, pour le calcul du droit à la prime d'activité, les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Pour procéder à l'établissement du droit à la prime d'activité, la CAF a, en application des dispositions citées aux points 3 et 4, pris en compte un douzième des revenus professionnels de l'année 2019 conformément aux déclarations fournies en lien avec les autres revenus imposables. S'agissant de l'année 2020, il résulte de l'instruction que suite au déficit professionnel déclaré par son conjoint, la CAF était tenue, conformément à l'article R. 845-2 du code de la sécurité sociale précité, de prendre en compte le montant du chiffre d'affaires du trimestre de septembre 2021 à novembre 2021 pour calculer les droits du trimestre de décembre 2021 à février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la CAF d'Ille-et-Vilaine, doit être écarté. 6. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ou à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et de l'argumentation présentée par Mme B au soutien de sa requête, que l'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire, en ayant introduit l'article R. 845-2 précité, ait entendu déroger, en méconnaissance de l'intérêt général, au principe d'égalité prévu à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en établissant le calcul de la prime d'activité au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit pour les professionnels dont les bénéfices n'ont pas été imposés, ou qui ne correspondent pas à une année complète d'activité, mais a seulement entendu prendre en compte un mode de calcul adapté à la situation de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2202506_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel