TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202507_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 17 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Varapodio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Menton a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 2°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la société SMACL Assurances SA a rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 3°) de condamner solidairement la commune de Menton et la société SMACL Assurances SA à lui verser la somme totale de 38 755 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa chute ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Menton et de la société SMACL Assurances SA la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Menton est engagée pour défaut d'entretien normal de la borne escamotable située à l'angle de la rue Gélis et du quai de Monléon à Menton ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de la somme totale de 38 755 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Menton et la société SMACL Assurances SA, représentées par Me Jacquemin, concluent au rejet de la requête. Elles font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Nedelcheva, substituant Me Varapodio représentant Mme B, et de Me Bessis-Osty, représentant la commune de Menton et la société SMACL Assurances SA. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 avril 2021, Mme B soutient avoir chuté en trébuchant sur une borne rétractable située à l'angle de la rue Gélis et du quai de Monléon à Mento, qui s'est subitement relevée à son passage. Par un courrier du 18 mars 2022, Mme B a adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de Menton, qui a été rejetée par sa compagnie d'assurance par courrier du 19 avril 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Menton aurait implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire, la décision du 19 avril 2022 de la compagnie d'assurance et de condamner la commune de Menton à lui verser la somme de 38 755 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la commune : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la fiche d'intervention des services de secours et de la main courante établie par la police municipale, que le 4 avril 2021, la requérante a chuté à l'angle de la rue Gélis et du quai de Monléon à Menton. Il résulte également des attestations de témoins versées au dossier que la chute de Mme B a été causée par la borne rétractable sur laquelle elle a marché et qui s'est subitement relevée à son passage. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la chute de Mme B et la borne rétractable, incorporée à la voie publique à l'égard de laquelle elle a la qualité d'usager, doit être considéré comme établi. 4. Il résulte également de l'instruction, en particulier de la fiche technique de la borne escamotable, que certains éléments, comme le vérin à gaz, doivent être remplacés tous les 3 ans et qu'une opération de maintenance préventive annuelle de 2 heures doit être effectuée. Or, la commune de Menton n'allègue ni ne démontre avoir suivi ces recommandations. Dès lors, elle n'établit pas que l'ouvrage public a fait l'objet d'un entretien normal. Par suite, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Menton pour dommage de travaux publics. 5. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la borne se situe à proximité mais en dehors du passage piéton et que la voie est ouverte à la circulation lorsque que cette borne est en position rabaissée. Dès lors, en cheminant sur la chaussée en dehors du passage piéton, la requérante a commis une faute de nature à exonérer la commune de Menton de sa responsabilité à hauteur de 50%. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme B peut être regardé comme consolidé le 8 novembre 2021. Quant à l'assistance par tierce personne : 7. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de la requérante nécessitait l'assistance d'une tierce personne à raison de deux heures pendant 43 jours et d'une heure durant 32 jours. Dans ces conditions, au regard du taux horaire appliqué de 15 euros, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de Mme B en les évaluant à la somme de 2 298 euros, qu'il convient de ramener à la somme de 1 149 euros compte tenu du partage de responsabilité. Quant au déficit fonctionnel temporaire : 8. Il résulte de l'instruction que la requérante a présenté un déficit fonctionnel total pendant 5 jours, ainsi qu'un déficit fonctionnel partiel de 50% pendant 43 jours, de 25% pendant 32 jours, de 10% pendant 135 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel de Mme B en le fixant à la somme de 408 euros après application du partage de responsabilité. Quant aux souffrances endurées : 9. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme B ont été évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros après application du partage de responsabilité. Quant au déficit fonctionnel permanent : 10. Mme B, née en 1950, souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 8%. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 4 500 euros après application du partage de responsabilité. Quant au préjudice d'agrément : 11. Mme B invoque un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer le ski. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la pratique de cette activité sportive. Par suite, ce chef de préjudice sera écarté. Quant au préjudice esthétique : 12. Il résulte de l'instruction, que le préjudice esthétique subi par Mme B est évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à 500 euros après application du partage de responsabilité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Menton et son assureur, la SMACL Assurances SA, sont condamnés solidairement à verser à Mme B la somme totale de 8 557 euros. Sur les frais de procédure : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Menton et de la société SMACL Assurances SA, la somme globale de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune de Menton et la SMACL Assurances SA sont condamnés solidairement à verser à Mme B la somme totale de 8 557 euros. Article 2 : La commune de Menton et la société SMACL Assurances SA verseront à Mme B la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Menton et à la société SMACL Assurances SA. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2202507_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel