TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202508_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président - et les observations de Me Pereira, représentant Me C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, née le 17 juillet 1965, est entrée en France selon ses déclarations le 12 avril 2018. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. La requérante se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2018, de l'état de santé de son compagnon, ainsi que de la présence de sa fille, de son beau-fils en situation régulière et de sa petite fille ainsi que de la proximité de sa seconde fille qui réside aux Pays-Bas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui ne justifie pas d'une intégration particulièrement intense en France, est en couple avec un compatriote en situation irrégulière qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni a fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces mêmes circonstances, l'arrêté attaqué n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 de la préfète de l'Oise. En conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme Beaucourt, conseillère et M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé C. Binand L'assesseure la plus ancienne, Signé P. BeaucourtLe greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202508_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel