TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202508_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 mai 2022 le 15 juin 2022 et le 12 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour les personnes handicapées. Elle soutient que : - son état de santé ne s'est pas amélioré depuis 2016 à 2021 pendant la période où elle bénéficiait de la carte mobilité inclusion mention stationnement ; - la marche est de plus en plus pénible pour elle ; - sa pathologie est dégénérative et elle a des douleurs importantes aux poignets ; - elle doit attendre un certain temps dans une voiture avant de pouvoir en sortir pour faire ses courses ; - elle est en invalidité et est reconnue travailleur handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022 le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de C n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Elle a déposé le 28 janvier 2021 une demande de renouvèlement de sa CMI qui a été rejetée par une décision du 28 octobre 2021. Par une lettre en date du 22 décembre 2021 Mme C a formé un recours administratif préalable en vue du réexamen de sa demande. Par une décision en date du 17 février 2022 le président du conseil départemental du Finistère a réitéré le rejet de sa demande. Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 de ce code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.() / IV.- Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. () / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont l'état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, la requérante soutient qu'elle est atteinte de troubles dans ses conditions d'existence en raison de ses pathologies physiques et de sa faible mobilité. Il résulte toutefois de l'instruction et en particulier du certificat médical établi le 30 septembre 2021 par le docteur A, qu'à cette date elle ne remplissait pas les conditions réglementaires pour se voir octroyer le bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Il ressort en effet de ce certificat médical que le périmètre de marche de Mme C était de 500 mètres, que cette dernière était en mesure, certes avec difficulté mais sans aide humaine, de marcher, de se déplacer en intérieur et en extérieur et que sa situation ne nécessitait pas de recours à une aide humaine ni à un appareillage. Si Mme C soutient à présent que son état de santé a évolué avec le temps, qu'elle souffre de nouvelles douleurs et si elle produit un nouveau certificat du docteur A, établi le 12 septembre 2022 selon lequel son périmètre de marche est à présent réduit à 100 mètres, elle n'établit pas toutefois, compte tenu des autres documents versés et notamment du certificat précité du 30 septembre 2021, que cette situation préexistait à la date de la décision contestée. Par suite, Mme C n'est pas fondée à solliciter du tribunal l'annulation de la décision du 17 février 2022 par laquelle par le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande et il lui appartient simplement de refaire une nouvelle demande afin de bénéficier de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2202508_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel