TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202508_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2022, 14 décembre 2022 et 4 mars 2024, Mme B A conteste les décisions du 17 octobre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise gracieuse de ses dettes de prime d'activité d'un montant de 975,12 euros pour la période d'avril à décembre 2021 (IM1 001) et de 256,68 euros pour la période de janvier à mars 2022 (IM3 001). Elle soutient que : - elle n'a jamais eu l'intention de frauder, le retard de déclaration de sa pension alimentaire résulte d'un oubli et elle en a informé la caisse d'allocations familiales dès le 11 juillet 2022 ; - elle vit seule avec un enfant à charge et doit déjà rembourser une somme de 2 361, 36 euros à la suite d'une décision de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la responsabilité de la requérante est engagée dès lors qu'elle n'a déclaré sa pension alimentaire qu'en septembre 2022 ; - elle ne justifiait pas d'une situation de précarité lors de sa saisine de la commission de recours amiable alors que son quotient familial s'élevait à 1 128 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le département des Landes s'en remet aux écritures de la caisse d'allocations familiales des Landes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité, s'est vu notifier le 7 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales des Landes des indus de prime d'activité d'un montant de 975,12 euros pour la période d'avril à décembre 2021 (IM1 001) et de 256,68 euros pour la période de janvier à mars 2022 (IM3 001) à la suite de l'enregistrement des pensions alimentaires qu'elle avait oubliées de déclarer pour la période allant de mars à décembre 2021. Le 14 septembre 2022, l'intéressée a sollicité la remise de sa dette. Par des décisions du 17 octobre suivant, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 17 octobre 2022 refusant de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. D'une part, Mme A ne conteste pas le bien-fondé des indus en litige et reconnaît avoir omis de déclarer la pension alimentaire qu'elle percevait, et explique en avoir informé la CAF dès qu'elle s'est aperçue de son erreur. Dans ces conditions, la bonne foi de l'intéressée, qui n'est d'ailleurs pas contestée en défense, ne saurait être remise en cause. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a déclaré des revenus d'un montant de 21 384 euros au titre de l'année 2021, et la CAF soutient que le montant de son loyer s'élève à 447 euros. Si Mme A évoque un loyer de 825 euros, ce montant n'est plus d'actualité puisqu'elle produit elle-même l'état des lieux sortant démontrant qu'elle a quitté ce logement le 30 janvier 2022 et l'intéressée n'apporte aucun autre élément sur la nature et le montant de l'ensemble de ses charges de nature à établir qu'elle se trouverait, à la date de la présente décision, dans l'impossibilité de faire face au remboursement des indus de prime d'activité laissés à sa charge, au besoin de façon échelonnée. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales à 1 128 euros, Mme A n'établit pas se trouver, à la date de la présente décision, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, selon un échelonnement qu'il lui appartient, le cas échéant, de solliciter. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 17 octobre 2022 par lesquelles sa demande de remise gracieuse de ses dettes de prime d'activité d'un montant de 975,12 euros pour la période d'avril à décembre 2021 et de 256,68 euros pour la période de janvier à mars 2022 a été rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques Rendue publique par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024. La magistrate désignée, F. CLa greffière, S. YNIESTA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, No 2202508
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2202508_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel