TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202508_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A B, représenté par la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'Etat, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'université d'Aix-Marseille (AMU), sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice corporel qu'il estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, du CNRS et de l'université AMU la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation du CNRS n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il a été victime d'un accident imputable au service qui engage la responsabilité sans faute de l'employeur ; - la responsabilité de l'université AMU est engagée en raison des fautes commises par celle-ci à l'occasion du déplacement du caisson hyperbare ; - l'obligation de l'Etat n'est pas sérieusement contestable ; - sa créance est suffisamment certaine à hauteur de la somme demandée eu égard à son déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, aux préjudices esthétiques temporaire et permanent et à l'assistance par une tierce personne dont il a eu besoin. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 11 mai 2022 et le 4 janvier 2023, l'université AMU, représentée par la SCP Lizée - Petit - Tarlet, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, demande que cette mesure soit complétée et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient qu'elle n'est pas l'employeur du requérant. La requête a été communiquée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au CNRS qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Directeur de recherche au CNRS, M. B a été victime, le 6 juillet 2020, d'un accident à la suite du basculement d'un caisson hyperbare expérimental, d'un poids supérieur à 800 kilogrammes, monté sur un châssis à roulettes, alors qu'il participait avec un autre agent au déplacement manuel de l'appareil pour le faire monter, sans plan incliné, sur des plaques de répartition de charge, dans les locaux du laboratoire du centre de recherche en cardiovasculaire et nutrition de la faculté de pharmacie à Marseille. L'accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 22 juillet 2020 du président directeur général du CNRS. Par courriers datés du 10 janvier 2022, M. B a présenté une réclamation au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, au CNRS et à l'université AMU. Le ministre a rejeté cette demande préalable par un courrier du 17 mars 2022. Le CNRS et AMU l'ont également rejetée par des décisions implicites nées de leur silence. M. B demande au juge des référés du tribunal de condamner l'Etat, le CNRS et l'université AMU, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les sommes qu'il estime lui être dues en réparation de son préjudice corporel. 4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 5. Il résulte de l'instruction et notamment de la note d'évaluation médicale du 26 novembre 2021 établie par un médecin à l'initiative du requérant, que celui-ci a été victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, de fractures vertébrales en T12 et L3, d'une fracture comminutive du fond du cotyle gauche et du mur postérieur étendu à l'iliaque gauche avec subluxation postérieure de hanche et de la branche ischo-pubienne gauche. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le CNRS, employeur de M. B, supporte la charge de la réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont son agent a été victime le 6 juillet 2020. L'obligation du CNRS n'est ainsi pas sérieusement contestable. 6. En l'état de l'instruction, l'existence d'une obligation de l'Etat, qui n'est pas l'employeur de la victime, apparaît sérieusement contestable. Si M. B fait en outre état de fautes commises par l'université AMU, le moyen soulevé n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge des référés d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de l'instruction avec une certitude suffisante, dans l'attente du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés dans l'instance n° 2202532, que M. B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation du 6 au 21 juillet 2020, au taux de 75 % du 22 juillet au 8 septembre 2020, au taux de 50 % du 9 septembre 2020 au 31 janvier 2021, et de 25 % depuis le 1er février 2021 en l'absence de consolidation de son état de santé. Par ailleurs les souffrances physiques endurées doivent être estimées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Le déficit fonctionnel temporaire résultant du seul dommage corporel doit être évalué, indépendamment des séquelles psychiatriques ou psychologiques, sur la base d'un montant de 700 euros par mois, à la somme de 11 200 euros. Ce montant revêt un caractère de certitude suffisant. Il suit de là que, sans même qu'il soit besoin d'évaluer le montant de l'indemnité qui pourrait être allouée à M. B en réparation des autres préjudices invoqués, il y a lieu de condamner le CNRS à verser au requérant la provision réclamée de 10 000 euros. 8. Aucune expertise n'est demandée par M. B dans la présente instance. Les conclusions de l'université d'AMU tendant à ce que la mission d'expertise soit complétée ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNRS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Le CNRS est condamné à verser à M. B une provision de 10 000 euros. Article 2 : Le CNRS versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au Centre national de la recherche scientifique et à l'université d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA136 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202508_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2202508_20250106
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