TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202509_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Michalon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel la sous-préfète de Vendôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté de la sous-préfète de Vendôme du 27 mai 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision individuelle intervenue en matière de police à l'encontre d'une personne qui n'a pas sa résidence dans le ressort du tribunal à la date de la décision attaquée, le juge des référés de ce tribunal est tenu, après avoir constaté l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, de rejeter les conclusions qui relèvent de la compétence territoriale d'une autre juridiction administrative. 3. L'arrêté litigieux du 27 mai 2022 constitue une mesure de police. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait à Annecy (Haute-Savoie) à la date de la décision attaquée. Le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans le 21 juillet 2022. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2202509_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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