TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2202509_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le Maroc comme pays de renvoi pour l'exécution de l'interdiction temporaire du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2018 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée " d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation " compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Le Sagère, avocate désignée par le bâtonnier, pour M. B, qui développe les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; elle soutient en outre que cette décision est entachée d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant ; - les observations de M. B lui-même ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 23 juillet 1992, déclare à l'audience vivre en France depuis l'âge de huit ans. Par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 11 janvier 2018, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2018, M. B a été condamné à une peine principale de six mois d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, commis le 10 janvier 2018 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Draguignan. Par une décision du 12 août 2022, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé notamment le Maroc comme pays vers lequel il sera reconduit en exécution de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Selon l'article 131-30 du code pénal auquel il est ainsi renvoyé : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ". L'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () " et selon l'article L. 721-4 suivant : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code pénal qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En l'espèce M. B, qui a été condamné à une peine d'interdiction temporaire du territoire français de cinq ans comme il a été exposé au point 1, se borne à soutenir que la signataire de la décision attaquée est incompétente, que cette décision n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il n'allègue donc même pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc. Par suite, du fait de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet des Bouches-du-Rhône pour mettre à exécution la peine d'interdiction temporaire du territoire français prononcée par le juge judiciaire, l'ensemble des moyens soulevés dans la requête sont inopérants et doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Le Sagère. Lu en audience publique le 26 août 2022. La magistrate désignée, C. A Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2202509_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel