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TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202509_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 1er juillet 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; Sur le refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise en violation de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, il n'a jamais été informé de l'engagement des vérifications initiées par l'administration et de ce fait il a été privé d'une garantie ; - la décision a été prise en violation du principe général du droit relatif aux droits de la défense ; En ce qui concerne la légalité interne : - le jugement supplétif et l'extrait du registre de l'état civil qu'il a produits présentent un caractère suffisant pour justifier de son identité et de sa nationalité, le refus de séjour est contraire à la circulaire du 1er avril 2013 du garde des sceaux ; - le refus de séjour a été pris en violation de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sa situation personnelle et son identité ont été reconnues par le juge judiciaire, la décision méconnait le principe de sécurité juridique ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement ; En ce qui concerne la légalité interne : - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre illégale ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Géhin, avocat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né en 2003, a déclaré être entré en France au cours du mois d'octobre 2018 en qualité de mineur. A ce titre, il a été placé provisoirement auprès de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental des Vosges. Le 16 février 2021, M. A a sollicité un titre de séjour en application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant intégré une formation en cuisine à la rentrée 2021. Estimant que les documents présentés par M. A ne justifiaient pas de son état civil, par l'arrêté attaqué du 1er juin 2022, le préfet des Vosges a refusé le séjour en France de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Les arrêtés attaqués sont signés par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet des Vosges a, par un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de refus de séjour et d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte, dans une rédaction non stéréotypée, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Enfin, aux termes de l'article 1 du décret du 24 décembre 2015 : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ". 5. Dans le cadre de l'instruction de la demande de séjour de M. A, les services de la préfecture des Vosges ont fait procéder à la vérification des pièces produites par ce dernier, relatives son état civil, en les soumettant le 31 mai 2022 à un examen technique documentaire. M. A soutient qu'il a été privé d'une garantie en méconnaissance de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015, dans la mesure où il n'a pas été informé de cette expertise. Toutefois, les dispositions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 concernent seulement les vérifications auprès de l'autorité étrangère compétente et non celles auprès des services en fraude documentaire et à l'identité. En outre, alors que la décision de refus de séjour attaquée a été prise sur une demande que l'intéressé a lui-même présentée à l'administration, aucune disposition ne fait obligation au préfet de recueillir préalablement à sa décision les observations de l'étranger sur le rapport d'expertise en fraude documentaire et à l'identité. En tout état de cause, ce rapport a été communiqué au requérant dans le cadre de la présente instance. 6. En troisième lieu, M. A fait valoir que pendant l'instruction de son dossier, le principe général du droit relatif aux droits de la défense a été méconnu. Toutefois il ne peut utilement invoquer la méconnaissance d'un tel principe dès lors que la décision contestée de refus de séjour n'a pas été prise à l'initiative de l'administration mais en réponse à sa demande. Le moyen doit dès lors et en tout état de cause être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. A l'appui de sa demande, M. A a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et un extrait du registre de l'état civil (acte de naissance). Toutefois, le préfet a estimé que le jugement supplétif était irrégulier et que les indications qu'il renferme ne pouvaient fonder à lui seul l'identité de M. A, s'appuyant sur les conclusions de l'expertise documentaire du 31 mai 2022 qui relève en outre d'autres irrégularités, manquements et incohérences, le fait que, selon les mentions qui y sont portées, ce jugement a été rendu le 28 février 2019 sur la requête et en présence de l'intéressé, alors qu'à cette date ce dernier était mineur, se trouvait en France et ne pouvait donc être présent le 28 février 2019 au tribunal de Conakry, ayant été pris en charge en France en qualité de mineur à compter du 14 novembre 2018. Par ailleurs, le préfet a estimé que l'extrait du registre de l'état civil produit par M. A ne pouvait à lui seul établir l'identité et la nationalité de l'intéressé dans la mesure où il était fondé sur le jugement supplétif précédemment évoqué et lui-même regardé comme irrégulier. Dès lors, au vu de ces éléments, le préfet des Vosges doit être regardé comme renversant la présomption d'authenticité des documents d'état civil présentés par M. A qui, en faisant valoir que la production du jugement supplétif délivré par les autorités de son pays était suffisante et que son état civil tel que figurant sur son acte de naissance n'avait pas à être confirmé par d'autres éléments de preuve, ne remet pas utilement en cause les conclusions du préfet. Ce dernier a donc pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et estimer que le requérant ne justifiait pas de son âge à la date de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. 9. Par ailleurs, M. A soutient que le préfet ne pouvait lui opposer l'irrégularité des actes d'état civil qu'il a produits à l'appui de sa demande de séjour, sauf à méconnaître les stipulations de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, les stipulations de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non à la procédure suivie pour l'édiction d'une décision administrative. 10. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de la décision du juge des enfants décidant des mesures d'assistance éducative dès lors qu'elle est intervenue dans le cadre d'instance relative à sa minorité, distincte de celle concernant son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet des Vosges lui refusant le séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est illégale en raison de l'illégalité de la décision précédente. 12. En deuxième lieu, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et les autres mesures prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 13. M. A a déposé une demande de titre de séjour. Il n'est ni établi, ni même allégué qu'il n'aurait pas été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir alors qu'il avait connaissance de la perspective d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le droit d'être entendu aurait été méconnu avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. 14. En troisième lieu M. A fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux, matériels et moraux se trouvent désormais en France où il poursuit une formation dans le domaine de la restauration. Toutefois, M. A, célibataire et sans enfant, malgré son sérieux dans la poursuite de sa formation, n'est présent en France que depuis moins de quatre ans et il n'établit pas par ailleurs ne plus disposer d'attaches familiales dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour en France de M. A, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte: 16. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions en injonction et astreinte des requêtes doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais d'instance. Cette dernière n'ayant par ailleurs donné lieu à aucun dépens, les conclusions à ce titre doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, P. BLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202509
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TA5410 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202509_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202509_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel