TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202509_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B C, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle il a été place à titre préventif en cellule disciplinaire ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision litigieuse est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - et elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, détenu au sein de la maison d'arrêt de Grasse, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle il a été place à titre préventif en cellule disciplinaire. Sur l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 août 2022. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement à cette même aide. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par décision du 12 janvier 2022, publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 12.2022 du 13 janvier 2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D A, premier surveillant, a reçu délégation de signature de la directrice de la maison d'arrêt de Grasse pour signer les décisions de placement des personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. " Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; / () 3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; / () 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () " 5. En l'espèce, M. C a fait l'objet d'un compte rendu d'incident du 1er avril 2022 pour avoir inondé sa cellule et cassé entièrement les objets présents à l'intérieur, pour avoir proféré des insultes à l'égard du personnel surveillant et pour avoir opposé une résistance violente à sa sortie de cellule. Ces faits constituent des fautes disciplinaires du 1er degré en application des 1°, 3°, 9° et 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale précité. Eu égard à la nature et à la gravité des faits constatés, et nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que l'état de santé psychique de M. C s'opposerait à son isolement et l'exonérerait de sa responsabilité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait disproportionnée. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lendom et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2202509_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel