TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202510_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, la commune de Saint Georges Motel, représentée par la SELARL Treguier Avocats demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion des occupants de tous chefs de la parcelle située au 33 rue d'abondant notamment et sur le territoire de la Commune de Saint Georges Motel faisant référence au procès-verbal de constat de Me Rault dressé le 13 juin 2022, tant de leur personne que de leurs biens ou de tout occupant de son chef ;
2°) d'autoriser Monsieur le Maire à se faire assister par la force publique en tant que de
besoin ;
3°) d'assortir l'Ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire ;
4°) de condamner tout occupant aux dépens de l'affaire en ce compris les frais de procès-verbal de constat du 12 Juin 2022 ;
5°) en cas de résistance, de condamner tout occupant identifié au paiement d'une
indemnité d'occupation égale d'un montant de 500 € par jour et pour la période
courant de la date du prononcé de l'Ordonnance signifiée aux occupants par Ministère
de commissaires de justice à la date de libération effective des lieux occupés outre tous les frais induits au titre des réparations des biens matériels dégradés à intervenir,
6°) de mettre à la charge de tout occupant identifié la somme de 3 000 euros à verser à la commune au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le juge administratif est compétent au titre de la contravention de grande voirie effectuée par les occupants en application de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
-les occupants sont sans droit ni titre, ils dégradent les installations d'eau et d'électricité et empêche la tenue des activités péri scolaires et les manifestations de fin d'année du personnel scolaire et municipal ;
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 tenue en présence de Mme Rahili, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Treguier qui reprend la teneur de ses écritures et indique que le tribunal est compétent dès lors que l'occupation est réalisée sur le terrain de foot communal appartenant au domaine public de la commune et ses quelques dépendances, que la communauté d'une vingtaine de personnes qui occupe sans titre les lieux est à l'origine de diverses dégradations sur le réseau d'eau et d'électricité, que le branchement en eau sur la sécurité incendie qui est en sous capacité et un raccordement non sécurisé sur le réseau électrique portent atteinte à la sécurité publique, les demandes financières sont maintenues par principe mais la commune est consciente de l'insolvabilité des occupants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. La commune de Saint-Georges Motel fait valoir que le terrain de football occupé sans titre appartient au domaine public de la commune sans en justifier. Toutefois, le terrain de football implanté sur la parcelle cadastrée A2323 située sur le territoire de la commune de Saint-Georges Motel, avec les dépendances nécessaires à son activité, est affecté à l'usage du public et aménagé en vue de son affectation à l'organisation de manifestations sportives. Le présent litige ressort ainsi de la compétence du juge administratif.
3. Il résulte des constats d'huissier établis le 13 juin et le 20 juin 2022 que 11 véhicules et 10 caravanes servant de lieux d'habitation, dont les immatriculations ont été relevées, sont installés sur le terrain de football et que leurs occupants s'alimentent en électricité à partir d'un raccordement non autorisé à des coffrets électriques de la commune, et en eau au moyen d'un raccordement, également non autorisé, sur une borne à incendie. Il n'est pas contesté que les occupants ne disposent d'aucune autorisation pour occuper les lieux sur lesquels ils se sont installés alors même que l'occupation de ces lieux est soumise à autorisation.
4. Les conditions d'occupation illicite des lieux ont, ainsi, non seulement pour effet de soustraire le terrain à sa destination normale mais présentent également des risques pour la salubrité et la sécurité publiques. La mesure demandée par la commune requérante ne se heurte à aucune contestation sérieuse et revêt également à la fois un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre du terrain, à savoir les personnes circulant à bord des 10 caravanes et des 11 véhicules tracteurs dont l'immatriculation a été relevée par le constat d'huissier du 13 juin 2022, mais également à tous occupants de leur chef, installés sur le terrain de sport et ses dépendances de la commune de Saint-Georges Motel situé au 33 route d'Abondant, Commune de Saint-Georges Motel ( 27710) d'évacuer sans délai les lieux qu'ils occupent irrégulièrement. A défaut de libération spontanée des lieux, la commune de Saint-Georges Motel pourra faire procéder à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
6. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droits aux autres conclusions présentées par le Commune de Saint-Georges Motel.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, d'évacuer sans délai le terrain en cause et ses dépendances situé au 33 route d'Abondant, Commune de Saint-Georges Motel (27710), dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction, la commune de Saint-Georges Motel pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux occupants du terrain de football et de ses abords et à la commune de Saint-Georges Motel.
Copie en sera transmise au préfet de l'Eure et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evreux.
Fait à Rouen, le 8 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. ALa greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne le préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2202510Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202510_20220708
TA777 mai 2025
DTA_2202510_20250507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202510_20220708
Données disponibles
- Texte intégral