TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202511_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle méconnaît le droit d'être entendu ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Elatrassi-Diome, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République du Congo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige a été prise par M. D C, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration, d'une délégation du préfet de la Seine-Maritime pour la signer par arrêté du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à Mme A et énonce les considérations de fait, tenant notamment à sa situation personnelle et familiale. Ces éléments constituant le fondement de la décision de refus de séjour attaquée, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un réel examen avant l'édiction de la décision contestée. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1960, est entrée régulièrement en novembre 2021 en France, où résident trois de ses enfants, de nationalité française, et plusieurs de ses petits-enfants. Elle ne dispose pas de ressources propres et ne fait pas état d'une insertion sociale particulière. Si elle démontre avoir été mise en possession d'une carte de résident valable de 1986 à 1996, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, avoir résidé de manière habituelle en France à cette époque. Mme A n'établit pas être dépourvue de toute attache en République du Congo où elle a vécu la majeure partie de sa vie et jusqu'à l'âge de 60 ans, notamment pendant de nombreuses années après le décès de son époux en 2007 et de sa belle-fille en 2016. Sa situation ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel. Dès lors, en ayant refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article L. 435-1 du même code, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A résiderait habituellement en France depuis plus de 10 ans et il résulte de ce qui précède qu'elle n'établit pas avoir droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 2. 8. En deuxième lieu, la décision en litige, qui fait suite à un refus de titre suffisamment motivé comme il est dit au point 3, est elle-même suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, Mme A, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, elle était susceptible de faire l'objet de décisions l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Elle pouvait donc faire valoir, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, tous les éléments qu'elle souhaitait. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un réel examen avant l'édiction de la décision contestée. 11. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est donc suffisamment motivée. 13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202511
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202511_20230117
Données disponibles
- Texte intégral