TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202512_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 25 avril 2022, M. C B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
* La décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2202512 du 27 avril 2022, le magistrat désigné, après avoir accordé au requérant l'aide juridictionnelle provisoire, s'est prononcé sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et contre la décision fixant le pays de renvoi.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Par lettre du 29 août 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 16 septembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par l'avis d'audience du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère,
- les observations de Me Combes, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1993, a déclaré être entré en France le 1er décembre 2017. Les 11 mars 2020 et 22 juillet 2020, il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français. Le 28 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B a demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2202512 du 27 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur la décision portant refus d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B soutient résider en France depuis 2017 et être en concubinage avec une ressortissante algérienne présente sur le territoire français depuis 2018, mère de deux enfants d'une précédente union nés en 2011 et en 2014. Il soutient habiter avec cette dernière depuis le mois d'avril 2020, et se prévaut de la participation qu'il apporte à l'éducation des deux enfants. Il ressort du rapport de mesure d'action éducative en milieu ouvert du 28 octobre 2021 que M. B est " très présent dans l'éducation des enfants de sa compagne, qui s'entendent tous les deux bien avec lui ". En outre, il ressort du jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Grenoble du 19 novembre 2021, prononçant le prolongement de la mesure d'action éducative en milieu ouvert pour les deux enfants, que M. B est " une figure rassurante pour les deux mineurs ". Le juge des enfants a également relevé que M. B apporte son soutien à sa compagne dans la stabilisation de sa situation familiale, dans un contexte de violences commises par l'ex-époux, et par un tiers condamné pour violences sexuelles commises sur l'aînée de la fratrie. En dernier lieu, il ressort du jugement en assistance éducative du 4 janvier 2022 que la mesure d'action éducative en milieu ouvert a finalement été levée grâce à la stabilisation de la situation familiale à laquelle le requérant a contribué. Ainsi, et bien que M. B soit défavorablement connu des services de police, notamment pour avoir conduit sans assurance et contrôle technique et sans pouvoir présenter un permis de conduire en cours de validité le 23 mai 2019 et pour le vol d'un flacon de parfum commis le 12 mars 2020, il participe à l'équilibre de la structure familiale qu'il a construite avec sa compagne et les enfants de cette dernière. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, la décision attaquée portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du refus du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ".
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet de l'Isère délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Combes, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus de titre de séjour du 7 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Combes et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202512_20221028
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2202512_20221028