TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202512_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Varron Charrier, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur Mer le 16 septembre 2022 avec un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". ()". 2. Le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur Mer a reconnu (cf la pièce n°11 de la requérante) que Mme A - aide-soignante titulaire - a été victime d'un accident de service le 2 mars 2021. Celle-ci soutient sans être contredite, puisque ledit centre hospitalier n'a pas produit de défense, que son état n'est pas consolidé. Ainsi sa demande d'expertise est utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Le professeur C B demeurant HIA Ste Anne, service de chirurgie orthopédique et traumatologie, 2 boulevard Ste Anne (Toulon) est désigné en qualité d'expert en vue de procéder en présence de Mme A et du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur Mer, aux constatations suivantes : 1) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission ; procéder à l'examen médical de Mme A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur ; 2) préciser si le préjudice physique invoqué par la requérante est en relation directe et certaine avec son accident de service du 2 mars 2021, pour quel pourcentage et en distinguant ce qui pourrait résulter d'un état antérieur ; 3) dire si les arrêts postérieurs au 16 mai 2022 sont ou non rattachables audit accident de service ; 4) déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation, le taux du déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme A, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par celle-ci ; 5) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A ; 6) dire si l'état de Mme A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 7) s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur Mer et au professeur C B, expert. Fait à Toulon, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière. N°220251
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2202512_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel