TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202512_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. B A, représenté par Mes Nzashi Luhusu et Farraj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen aux fins de non-réadmission ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A. Il fait valoir qu'il a délivré à M. A une carte de séjour temporaire le 14 novembre 2022, valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 4 juin 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 14 novembre 2022 une carte de séjour temporaire, valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, qui ont perdu leur objet en cours d'instance. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2202512_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel