TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 2ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2202512_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2022 et le 25 septembre 2023, la société par actions simplifiée Sites et Cie, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 12 mai 2022 par laquelle le maire de Bidache s'est tacitement opposé à sa demande de permis d'aménager ; - le certificat du 18 mai 2022, par lequel le maire de Bidache a attesté de l'opposition tacite ; - ensemble la décision par laquelle le maire de Bidache a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision et ce certificat ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ou toute mesure utile, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le certificat attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision tacite d'opposition et le certificat d'opposition méconnaissent l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme ; en particulier, le dossier d'évaluation des incidences ou d'étude d'impact en tenant lieu n'était pas requis, le projet ne relevant pas de la rubrique 42 a), contrairement à ce que soutient la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la commune de Bidache, représentée par Me Wattine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 400 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 13 euros au titre du droit fixe de plaidoirie. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sites et Cie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Gaborit, représentant la société Sites et Cie. Considérant ce qui suit : 1. La société Sites et Cie a déposé le 14 janvier 2022 une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation de travaux d'affouillements ou d'exhaussement du sol et de la construction de 15 logements touristiques, de six pavillons pour piscine et d'un bâtiment de service. Par un certificat du 18 mai 2022, le maire de Bidache a certifié que cette demande a fait l'objet d'une opposition tacite. La requête de la société Sites et Cie doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Bidache a tacitement rejeté sa demande de permis d'aménager, matérialisée par le certificat du 18 mai 2022 attestant de cette opposition, et de la décision par laquelle le maire de Bidache a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision tacite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (). ". S'agissant du dépôt et de l'instruction des déclarations préalables, l'article R. 423-22 du même code prévoit : " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 432-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Trois mois () pour les demandes de permis d'aménager. ". Aux termes de l'article R. 423-28 du même code : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation (). ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R.423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R.423-23 à R.423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R.423-42 à R.423-49. ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction, tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée, en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 4. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : () " () III.- Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée, dans le cadre de l'autorisation sollicitée. () ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " () I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (). ". En application des articles 39 et 42 de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2, dans sa version applicable au présent litige, respectivement les " opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m² " et les " terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Sites et Cie a déposé la demande de permis d'aménager le 14 janvier 2022. Par courrier du 10 février 2022, le maire de Bidache a demandé au pétitionnaire des pièces manquantes correspondant à des rubriques du formulaire de demande, une étude d'impact en application de l'article R. 431-16 b) du code de l'urbanisme, un engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans le dossier de demande, en application de l'article R. 443-4 du même code, ainsi que diverses informations concernant l'accessibilité du projet. En réponse à ce courrier, la société Sites et Cie a apporté des éléments complémentaires, reçus le 10 mars 2022. Par courrier du 13 avril 2022, le maire de Bidache a fait connaître à la société pétitionnaire que demeurait manquante l'étude d'impact requise, en application de l'article R. 431-16 b), le projet relevant d'un examen au cas par cas des rubriques 39 et 42 de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, et qu'à défaut de produire ce document, la demande de permis d'aménager serait automatiquement rejetée. Le certificat par lequel le maire de Bidache attestant du rejet tacite de la demande de permis d'aménager de la société Sites et Cie se fonde sur ce que l'ensemble des pièces et informations manquantes n'a pas été fourni. 6. Or, le projet litigieux décrit dans le dossier de demande de permis d'aménager, qui prévoit l'implantation de 15 habitations légères de loisirs semi-enterrées, six pavillons pour piscine et un bâtiment de services, consiste, non pas en un terrain de camping, mais en l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs, lequel ne relève donc pas de la rubrique 42 de la nomenclature. Par suite, le motif tiré de ce que la demande de permis d'aménager ne comportait pas l'étude d'impact exigée du fait que le projet relevait d'un examen au cas par cas au titre de cette rubrique, est entaché d'erreur de droit. 7. Il résulte de l'instruction que le maire de Bidache n'aurait pas pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que la demande de permis d'aménager ne comportait pas l'étude d'impact exigée du fait que le projet était également soumis à l'examen au cas par cas, au titre de la rubrique 39 de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le maire de Bidache a tacitement rejeté la demande de permis d'aménager, matérialisée par le certificat du 18 mai 2022 attestant de cette opposition, et, par voie de conséquence, la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision tacite, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu'à l'issue du délai de cinq mois d'instruction à compter de la réception des pièces manquantes par la commune de Bidache, soit le 10 mars 2022, le permis d'aménager sollicité est réputé avoir été tacitement délivré le 10 août 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Bidache de délivrer à la société requérante un certificat de permis d'aménager dans un délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bidache doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sites et Cie et non compris dans les dépens. 13. En second lieu, aux termes de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun () ". Aux termes de l'article R. 652-27 du même code : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. () / Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur. () ". 14. Le conseil de la commune de Bidache n'ayant pas présenté des observations orales à l'audience, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande de cette collectivité au titre du droit de plaidoirie. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le maire de Bidache a tacitement rejeté la demande de permis d'aménager matérialisée par le certificat du 18 mai 2022 et la décision par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par la société pétitionnaire contre cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de Bidache de délivrer à la société requérante un certificat de permis d'aménager dans un délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Bidache versera à la société Sites et Cie une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Bidache présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sites et Cie et à la commune de Bidache. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La rapporteure, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2202512_20240212
Données disponibles
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