TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202513_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. D B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demandeur d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il appartient à l'administration de justifier avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il appartient à l'administration de justifier que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été régulièrement réalisé ;
- il appartient à l'administration de justifier de l'existence et la régularité de la saisine des autorités italiennes selon les modalités et délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que de la réponse de ces autorités ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013.
Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a produit un bordereau de pièces, enregistré le 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Barhoum, substituant Me Leprince, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue tigrinia, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le préfet, en se bornant à produire la première page des brochures, n'établit pas avoir respecté l'obligation d'information à laquelle il est tenu conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, que les informations écrites lui ont été remises dans un langue qu'il ne comprenait pas et qu'il ne sait ni lire, ni écrire et qu'il n'a reçu aucune information orale,
- et les observations de M. B qui indique ne pas avoir compris les échanges lors de son entretien à la préfecture et craindre de subir un nouvel exil.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant érythréen né le 4 avril 2001 à Asab s'est présenté les 10 et 13 mai 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Le 24 mai 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement, sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B aux autorités italiennes.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié par les autorités italiennes les 1er avril 2021 et 20 mai 2021 et que celles-ci, saisies par la France le 24 mai 2022 sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement précité, ont implicitement accepté de le reprendre en charge. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 10 mai 2022, les brochures A et B en amharique, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si M. B soutient que le préfet n'apporte pas la preuve de leur remise dans leur intégralité, il en a signé la première page sans émettre aucune réserve et a reconnu lors de l'entretien individuel avoir été destinataire des informations sur les règlements communautaires. Le requérant soutient également que les informations ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend et qu'étant illettré, les informations contenues dans ces brochures auraient dû lui être traduites oralement. Toutefois, il a bénéficié de l'assistance d'un interprète amharique lors de l'entretien à la préfecture, n'a formulé aucune observation et n'a en particulier pas fait valoir qu'il n'était pas en mesure de déchiffrer le contenu des brochures remises dans sa langue maternelle. Enfin, ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, puisque l'intéressé a attesté en signant le compte-rendu d'entretien avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 13 mai 2022, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en amharique, à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. ( ) ". Aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté sa demande d'asile les 10 et 13 mai 2022 et que les autorités italiennes ont été saisies par la France le 24 mai 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du paragraphe 1, point d) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont implicitement acceptée le 8 juin 2022. Il s'ensuit que les délais prévus aux dispositions précitées ont été respectés. Le requérant ne précise pas en quoi les modalités prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Si M. B soutient qu'il n'a pas été pris en charge par les autorités italiennes, qu'il n'a pas bénéficié d'un accès au droit, aux soins nécessaires, il n'apporte au soutien de ces allégations aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut examen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
La magistrate désignée,
H. E
La greffière,
S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202513_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel