TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2202514_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nour, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né en 1981, déclare être entré en France le 14 juin 2017. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer d'office son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-10 du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les arrêtés et décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département à l'exception d'actes dont ceux prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à comporter, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, vise les dispositions dont il est fait application et mentionne, de manière précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations résultant de la mesure d'assignation à résidence attaquée, lui imposant de se présenter le mardi et le vendredi à neuf heures et trente minutes au commissariat de Saint-Quentin, seraient incompatibles avec l'exercice de son activité de commis de cuisine, au sein d'une entreprise de Saint-Quentin. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure en cause porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aisne et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022. La magistrate désignée, Signé C. C Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2202514
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2202514_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel