TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202514_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai, 17 août et 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Aljoubahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne constitue pas une atteinte à l'ordre public : il n'est pas un trafiquant de stupéfiants et il démontre qu'il ne consomme plus de stupéfiant ;
- il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille et être très proche d'elle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Paz,
- M. B n'étant ni présent, ni représenté,
- le préfet de la Dordogne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 21 avril 1992, déclare être entré en France de manière irrégulière en 2013. D'une union avec une ressortissante française, est née le 17 juillet 2015, Samia B. Le couple s'est séparé en 2018. De 2015 à 2020, quatre cartes de séjour temporaire d'un an, en tant que parent d'un enfant français, lui ont été délivrées. Le 23 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étrangers dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
3. Il est constant que la décision de refus de séjour opposée à M. B est fondée sur la menace pour l'ordre public qu'il constitue, à raison de deux condamnations à des peines de quatre mois d'emprisonnement, dont l'une avec sursis, prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Périgueux le 28 mars 2017 et le 21 février 2018, pour des faits de détention et usage illicite de stupéfiants commis en août 2016 et en septembre 2017. M. B a également été arrêté le 18 octobre 2020 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Compte tenu du caractère répété et récent de ces faits et de ces condamnations, le préfet de la Dordogne a pu considérer que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public. Dès lors, la circonstance que le préfet de la Dordogne a fait, de façon surabondante, référence à la circonstance que le requérant n'établissait pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, née le 17 juillet 2015, est sans incidence sur le sens de la décision prise, et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2015 a un enfant de nationalité française, prénommée Samia, née d'une relation avec une ressortissante française. Pour autant, M. B est séparée de sa compagne et il n'établit pas, par les attestations insuffisamment circonstanciées qu'il produit, voir régulièrement sa fille. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute famille au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses vingt et un an. Par suite, compte tenu de ses conditions de séjour en France et au regard également du comportement récent de l'intéressé en France, la décision de refus n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Dordogne dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La rapporteure
D. DE PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202514_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel